JCP, 20 mars 2025 — 25/00009

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° RG 25/00009 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6DX

N° minute : 25/00120

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Madame [J] [G] épouse [I] née le 08 Février 1985 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

copies délivrées le 20 MARS 2025 à : [Localité 10] Madame [J] [G]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à : [Localité 10]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 27 avril 2020, l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] a consenti un bail d'habitation à Madame [J] [G] épouse [I] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] [Adresse 4] à [Localité 6] (01), contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 586,89 euros, provision sur charges incluse.

Par acte délivré par commissaire de justice le 24 mai 2024, [Localité 10] (nouvelle dénomination de [Localité 7]) a fait commandement à Madame [J] [G] d’avoir à payer la somme en principal de 2.486,18 euros et visant la clause résolutoire du bail.

Par acte délivré par commissaire de justice du 15 novembre 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique le même jour, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner Madame [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion sans délai de Madame [J] [G], si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation de la locataire au paiement : - de la somme de 4.534,46 euros au titre des loyers échus à fin septembre 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

A l'audience du 23 janvier 2025, [Localité 10], représenté par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant à 5.184,05 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges au 31 décembre 2024. Il a indiqué que le dernier loyer avait été réglé avec un versement supplémentaire et qu’il était donc favorable à l'octroi de délais de paiement.

En défense, Madame [J] [G], comparant en personne, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette mais a réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Elle a proposé d'apurer sa dette par plusieurs mensualités de 100 euros par mois, en plus du loyer courant.

Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 15 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, [Localité 10] justifie avoir saisi le 06 juin 2023 la caisse d'allocations familiales et le 06 mai 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.

En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à