JCP, 20 mars 2025 — 24/00453
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00453 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6CN
N° minute : 25/00115
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [O] [J] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Madame [O] [J] épouse [Z]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 09 août 2023, Madame [O] [J] épouse [Z] a souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE un prêt personnel n° FFI183923352 (dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits) d'un montant en principal de 44.500 € au taux débiteur fixe de 4,88 % par an, remboursable en 108 échéances mensuelles.
A la suite d’impayés et après mise en demeure du 02 mai 2024 restée infructueuse, la déchéance du terme a été retenue par courrier adressé le 19 juin 2024 à Madame [O] [J] épouse [Z].
Par acte délivré par commissaire de justice le 06 décembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner Madame [O] [J] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir : * à titre principal : - juger recevable son action - juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation, * à titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation, - juger recevable son action, - juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation, * en tout état de cause : - condamner Madame [O] [J] épouse [Z] à lui payer la somme de 45.513,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2024, - condamner Madame [O] [J] épouse [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Madame [O] [J] épouse [Z] aux entiers dépens.
A l'audience du 23 janvier 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Régulièrement assignée à étude, Madame [O] [J] épouse [Z] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur la résolution des contrats et l’exigibilité des sommes
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire ob