JCP, 20 mars 2025 — 24/00452
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00452 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6BF
N° minute : 25/00114
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEGA-CITE avocat au barreau de [4], substituée par Me Solène CHEVALIER-PIROUX, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [W] [T] demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à : S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES Madame [W] [T]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à : S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2018, la SA IMMOBILIERE RHONES-ALPES a consenti un bail d'habitation à Madame [W] [T] portant sur un immeuble à usage d'habitation, le pavillon n°4 au lotissement [Adresse 2] à [Localité 5] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 578,27 euros, outre les charges.
Par acte délivré par commissaire de justice le 10 juillet 2024, la SA IMMOBILIERE RHONES-ALPES a fait commandement à Madame [W] [T] d’avoir à payer la somme en principal de 647,91 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice le 21 novembre 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique le 25 novembre 2024, la SA IMMOBILIERE RHONES-ALPES a fait assigner Madame [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion de Madame [W] [T], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation de la locataire au paiement : - de la somme de 1.324,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - d'une indemnité de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 23 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE RHONES-ALPES, représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 1.258,70 euros. Elle a précisé que la locataire avait réglé les deux derniers loyers courants et qu’elle aurait été favorable à l'octroi de délais de paiement si Madame [W] [T] avait comparu à l'audience et en avait sollicité.
Assignée à personne, Madame [W] [T] n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Madame [W] [T] ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 25 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE RHONES-ALPES justifie avoir saisi le 27 juin 2024 la caisse d'allocations familiales, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes con