3ème chambre civile, 13 mars 2025 — 24/01268

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 13 MARS 2025

N° RG 24/01268 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW2P

N° minute : 25/00021

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [E] né le 05 Juillet 1985 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Léa DAUBIGNEY avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE

et

DEFENDEUR

Monsieur [L] [X] demeurant [Adresse 1]

comparant à l’audience du 13 juin 2024, non comparant, ni représenté à l’audience du 14 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 14 Novembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

copies délivrées le à : Monsieur [K] [E] Monsieur [L] [X]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à : Monsieur [K] [E]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [E] est propriétaire depuis 2019 d’une maison avec terrain attenant située [Adresse 3] à [Localité 8], cadastrée OD [Cadastre 5] et [Cadastre 6], cette dernière parcelle étant contiguë à la parcelle cadastrée OD [Cadastre 2] dont Monsieur [L] [X] était propriétaire.

Par courrier recommandé reçu le 16 septembre 2022, Monsieur [K] [E] a demandé à Monsieur [L] [X] d’élaguer et de respecter les hauteurs de coupe des plantations en bordure de sa propriété, informant ce dernier que sa haie nuisait à l’éclairement de sa parcelle et portait atteinte à son arrivée électrique et télécom aérienne dont les câbles étaient enchevêtrés dans les branches qui dépassaient sur sa parcelle.

Par courrier recommandé reçu le 09 novembre 2022, Monsieur [K] [E] a relancé Monsieur [L] [X] suite à son précédent courrier recommandé et lui a demandé de lui transmettre une réponse sous un mois pour une possibilité d’intervention d’ici fin 2022.

Le 21 janvier 2023, Madame [B] [O], conciliatrice de justice saisie par Monsieur [K] [E] au sujet d’un différend l’opposant à Monsieur [L] [X] relatif à l’élagage d’arbres situés à 50 cm de la limite de propriété atteignant des hauteurs nuisant à la luminosité du voisinage et portant atteinte à l’arrivée électrique et téléphonique de son domicile, a dressé un constat de carence.

Par courrier recommandé reçu le 26 janvier 2023, Monsieur [K] [E] a mis en demeure Monsieur [L] [X] de procéder à l’élagage de ses arbres en limite séparative en application de l’article 673 du code civil au plus tard le 10 février 2023.

Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2024, Monsieur [K] [E] a fait assigner Monsieur [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 13 juin 2024, aux fins de voir, sur le fondement des articles 544, 545,671 à 673 du code civil, ainsi que des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution : Vu les articles 671 à 673 du code civil, - condamner Monsieur [L] [X] à arracher ou à tailler ses arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative avec son fonds et qui dépassent la hauteur légalement imposée de deux mètres, - condamner Monsieur [L] [X] à exécuter cette obligation sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive, Vu les articles 671 à 673 du code civil et l’action en réparation fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, - condamner Monsieur [L] [X] à élaguer les branches de ses arbres ou tous autres végétaux avançant sur sa propriété, - condamner Monsieur [L] [X] à exécuter cette obligation sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive, - condamner Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 500 euros en réparation du grillage dégradé par ses soins, - condamner Monsieur [L] [X] à ramasser les branchages, branches et autres débris d’arbres tombés sur sa propriété et provenant de la coupe de ses arbres, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive, A titre subsidiaire, - condamner Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour avoir à ramasser ses branches, branchages et autres débris issus du fonds voisin, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, En tout état de cause, - condamner Mon