CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 20/00391

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 Mars 2025

Affaire :

S.A.S. [13] SA

contre :

[7]

Dossier : N° RG 20/00391 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FODZ

Décision n°25/360

Notifié le à - S.A.S. [13] SA - [7]

Copie le: à - Me Marina DOITHIER ORGIAZZI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [B]

ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [L]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [13] SA [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Marina DOITHIER ORGIAZZI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Madame [X] [W], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 20 Août 2020 Plaidoirie : 26 Août 2024 Délibéré : 21 Octobre 2024 prorogé au 17 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [D] a été employé par la SAS [11] [5] SA en qualité de peintre à partir du 4 février 2008. Le 24 septembre 2019, le salarié a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [7] (la [8]). Le certificat médical initial joint à cette déclaration a été établi le 20 septembre 2019 par le Docteur [C]. Il objective une épicondylite du coude droit dont la première constatation médicale a été fixée au 9 janvier 2019. Le 28 octobre 2019, l’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié. Après instruction, la caisse a notifié le 4 décembre 2019 à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 février 2020, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la [8] pour contester cette décision de prise en charge. En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée le 20 août 2020 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [12] SA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 décembre 2023. L'affaire a fait l'objet de quatre renvois à la demande des parties pour leur permettre d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 26 août 2024.

A cette occasion, la société [12] SA se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Annuler la décision de la [8] en date du 4 décembre 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie épitrochléite du coude droit de Monsieur [D] en maladie professionnelle, Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Monsieur [D], Juger que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] lui est inopposable, En déduire que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, Condamner l’assurance maladie de l’Ain au paiement de la somme de 2 500,00 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et débouter la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ces demandes, elle explique que la maladie prise en charge par la caisse n’est pas celle qui a été déclarée par Monsieur [D]. Elle précise que la décision de prise en charge mentionne une date de déclaration de maladie professionnelle différente de celle figurant sur le premier courrier d’information qu’elle a reçu. Elle fait valoir que la condition tenant au délai de prise en charge prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie dès lors que la déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse plus de 14 jours après l’établissement du certificat médical initial. Elle explique enfin qu’il n’existe pas de lien entre la maladie déclarée par Monsieur [D] et ses fonctions effectives dans l’entreprise. Elle précise que Monsieur [D] était, du fait de son ancienneté, chargé d’un rôle de supervision et d’organisation et que le cœur de son métier n’était plus la peinture. Elle indique enfin qu’elle n’a pas été informée par son salarié des soins dispensés en débute d’année 2019 ce qu’il l’a empêché de mettre en place des mesures de préventions adaptées.

La [8] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [12] SA de ses demandes.

Au soutien de cette prétention, elle explique avoir respecté son obligation d’information de l’employeur s’agissant de la pathologie instruite. Elle explique que la référence interne du dossier a été modifiée pour tenir compte de la date de première constatation de la maladie retenue par son médecin consei