JCP, 20 mars 2025 — 25/00016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° RG 25/00016 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6NW

N° minute : 25/00095

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

SA CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1987 en TUNISIE demeurant Chez Monsieur [U] [G] - [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 06 Février 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

copies délivrées le 20 MARS 2025 à : SA CREDIT LYONNAIS Monsieur [B] [M]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à : SA CREDIT LYONNAIS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre signée le 06 janvier 2023, M. [B] [M] a souscrit auprès de la société CREDIT LYONNAIS un prêt personnel d'un montant en principal de 20.000 € au taux de 2,00 % remboursable en 84 échéances.

Des échéances restant impayées, la société CREDIT LYONNAIS a adressé une mise en demeure à l'emprunteur le 15 janvier 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [B] [M] le 18 mars 2024 après déchéance du terme.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la société CREDIT LYONNAIS a fait citer M. [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir : * à titre principal : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, - condamner M. [B] [M] à lui payer, au titre du contrat du 06 janvier 2023, la somme de 22.439,75 €, outre les intérêts contractuels au taux de 2,00 % à compter du 18 mars 2024, * à titre subsidiaire : - prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, - condamner M. [B] [M] à lui payer, au titre du contrat du 06 janvier 2023, la somme de 22.439,75 €, outre les intérêts contractuels au taux de 2,00 % à compter de la délivrance de l’assignation, * en tout état de cause : - condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [B] [M] aux entiers dépens de l’instance.

A l'audience, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens suivants : - déchéance du droit aux intérêts pour : * absence de preuve de la remise de la notice d'assurance, * absence de vérification suffisante de la solvabilité, * défaut de justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement.

La banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions qu’elle a respecté ses obligations pré-contractuelles en consultant le FICP et en vérifiant la solvabilité de l’emprunteur.

M. [B] [M], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.

La banque n'a pas usé de la faculté qui lui a été donnée de répondre plus amplement aux moyens soulevés d'office par note en délibéré dans le délai de 15 jours notamment en produisant la preuve de la remise à l’emprunteur d’une notice d’information d’assurance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la déchéance du droit aux intérêts

Vérification de la solvabilité de l'emprunteur et consultation du FICP

Aux termes de l'article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-2 du code de