JCP, 20 mars 2025 — 24/00423

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00423 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5GY

N° minute : 25/00111

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. LOGIDIA dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [Y] [L], munie d’un pouvoir de représentation

et

DEFENDEURS

Monsieur [F] [U] [H] demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Madame [P] [Z] [V] épouse [H] née le 31 décembre 1973 à [Localité 2] demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

copies délivrées le 20 MARS 2025 à : S.A. LOGIDIA Monsieur [F] [U] [H] Madame [P] [Z] [V] épouse [H]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à : S.A. LOGIDIA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18 janvier 2013, la SA LOGIDIA a consenti un bail d'habitation à Monsieur [F] [H] et à Madame [P] [V] épouse [H] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé aux [Adresse 3] à [Localité 4] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 457,77 euros outre les charges.

Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] ont quitté les lieux et le bail a été résilié. L'état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 02 mai 2022.

La tentative de conciliation initiée par la SA LOGIDIA le 16 juillet 2024 n’a pas abouti.

Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2024, la SA LOGIDIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE et demande la condamnation de Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] : - au paiement de la somme de 680,10 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives dus à la sortie des lieux, - au paiement d'une indemnité de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 23 janvier 2025, la SA LOGIDIA, régulièrement représentée par Madame [Y] [L] dûment munie d'un pouvoir, a réitéré l'ensemble de ses demandes.

Dûment convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 décembre 2024, Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l'absence des défendeurs

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Les défendeurs ayant été régulièrement convoqués, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur la demande en paiement des loyers et charges

En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 18 janvier 2013 et un décompte faisant état à la date du 26 janvier 2023 d'une dette de 597,07 euros au titre des loyers impayés. Le loyer a été réclamé jusqu’à la date du 9 mai 2022 et il a bien été pris en compte les régularisations de charges intervenues en faveur des locataires.

Les locataires ne justifient d’aucun autre paiement libératoire.

La somme de 597,07 euros réclamée au titre des loyers impayés est donc bien due par les locataires.

Sur la demande au titre des réparations locatives

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé : - de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; - de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;

L'article 1731 du code civil prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution des travaux et qu'il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.

L’état des lieux d’entré