CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 19/00448
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
Société [6]
contre :
[4]
Dossier : N° RG 19/00448 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FETV
Décision n°
Notifié le à - Société [6] - [4]
Copie le à - SELARL TESSARES AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : [D] [W]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [6] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[4] Affaires juridiques [Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 09 juillet 2019 Plaidoirie : 08 avril 2024 Délibéré : 3 juin 2024, prorogé au 17 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [E] a été employée par la SAS [6] en qualité d’agent de fabrication depuis le 5 avril 2010. Le 24 octobre 2018, elle a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [4] (la [5]). Le certificat médical initial a été établi le 8 octobre 2018 par le Docteur [F]. Il objective une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont la date de première constatation médicale a été fixée au 28 août 2018. Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et au salarié, la [5] a notifié le 25 janvier 2019 à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [T] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5] le 19 mars 2019.
En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 9 juillet 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2023. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 avril 2024.
A cette occasion, la société [6] demande au tribunal de juger son recours recevable et de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 27 août 2018 de Madame [E].
Au soutien de cette demande, l’employeur fait valoir que la procédure d’instruction menée par la caisse a été déloyale en ce que l’organisme a modifié unilatéralement la désignation de la maladie, la date de première constatation médicale de la maladie et la référence du dossier sans l’en aviser.
La [5] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande à la juridiction de débouter la société [6] de ses demandes.
La caisse explique le dossier de Madame [E] a été soumis à son service médical qui a considéré que l’assurée était atteinte d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle précise que ce diagnostic a été mentionné dans la fiche colloque qui a été mise à la disposition de l’employeur durant la phase de consultation. Elle explique que l’employeur qui n’a pas consulté le dossier, ne peut formuler de reproche à son égard.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [5] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d'inopposabilité de la société [6] :
Il est de droit que la caisse, dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, est tenue de délivrer une information loyale à l’employeur.
Le non-respect de l’obligation d’information et du principe de loyauté est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, le tribunal constate que tous les courriers transmis par la caisse à l’employeur dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionnent l’identité de la salariée concernée par la procédure ainsi que son numéro de sécurité sociale.