1ERE CHAMBRE, 26 mars 2025 — 23/01337
Texte intégral
============== Jugement N° du 26 Mars 2025
N° RG 23/01337 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7UA ==============
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURI SME C/ [R] [N], [H] [L] DIVORCÉE [N]
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me MARTIN-SOL T27 -Me CORVAISIER ([Localité 12]) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURI SME, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par l’AARPI SEINET GIRAUD ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1691, Me Sandrine MARTIN SOL, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]/FRANCE ; représenté par Me Ivan CORVAISIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
Madame [H] [L] divorcée [N], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]/FRANCE ; représentée par Me Ivan CORVAISIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de VERSAILLES ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024, à l’audience du 22 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 mars 2025 et prorogée 26 Mars 2025.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 26 Mars 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2013, Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] qui était alors son épouse, se sont portés cautions solidaires et indivises de l'agence Graines de Voyages à l'égard de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), dont l'activité est de fournir une garantie financière prévue à l'article L211-18 (a) du code du tourisme, qui bénéficie aux clients ayant réservé un voyage auprès d'un adhérent, lequel, en raison de sa défaillance financière, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises. Les cautionnements étaient limités à 100.000 € chacun.
L'agence Graines de Voyages a été placée en redressement judiciaire le 12 décembre 2017, puis, après la résolution du plan de redressement, en liquidation judiciaire par jugement du 11 février 2021.
Le 9 septembre 2022, l'APST a adressé une mise en demeure aux cautions d'avoir à la rembourser des sommes qu'elle a dû mettre en œuvre au titre de sa garantie à hauteur de 100.240,35 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 09/05/2023, l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) a fait assigner Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] ex-épouse [N] devant le présent tribunal aux fins principales de les voir condamnés in solidum chacun dans la limite de son engagement de cautionnement, à lui régler la somme de 101.240,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, ainsi que 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais d'exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 07/05/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) demande au tribunal de dire son action recevable, in limine litis de dire irrecevable et à défaut mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, de les débouter au fond de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions, de les condamner in solidum à lui payer, chacun dans la limite de son engagement de cautionnement, la somme de 100.240,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, outre 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et éventuels frais d'exécution forcée.
Selon leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 03/05/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] ex-épouse [N] demandent à titre principal au tribunal de débouter l'APST de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, ils demandent que le montant de la somme dont le recouvrement est demandé soit fixé au maximum de 100.000 €, et qu'il soit dit qu'ils ne sont pas redevables de pénalités ou intérêts de retard, et en tout état de cause de condamner l'APST à leur payer 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 27/06/2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 22/01/2025 pour être mise en délibéré au 12/03/2025. Le délibéré a été prorogé au 26/03/2025 en raison d'une surcharge de travail.
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