REFERES CONSTRUCTION, 26 mars 2025 — 24/07916
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07916 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNVE
MINUTE n° : 2025/ 180
DATE : 26 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [O] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Mars 2025 puis a été prorogée au 26 Mars 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Nicolas BASTIANI Me Patricia CHEVAL
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI Me Patricia CHEVAL FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié reçu les 23 et 25 octobre 1986 en l'office de Maître [U] [A], notaire aux [Localité 6], Madame [O] [K] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] ont acquis la propriété d'une parcelle de terre située [Adresse 3] à [Localité 8] et cadastrée section BL numéro [Cadastre 2], sur laquelle ils ont fait édifier une maison à usage d'habitation.
Cette parcelle confronte à l'Est une parcelle de terre, située en contrebas, cadastrée section BL numéro [Cadastre 1], propriété de Madame [N] [W] et de Monsieur [X] [D], pour l'avoir acquise de Madame [Y] [G] épouse [L] et de Monsieur [I] [L] selon acte reçu le 14 février 2022 en l'office de Maître [M] [H], notaire à [Localité 8].
La délimitation des deux parcelles est matérialisée par un mur de restanques en pierres sèches, retenant le fonds de Monsieur et Madame [R], situé en bordure de leur propriété et contiguë à la parcelle voisine.
Se plaignant de désordres affectant le mur de restanques, les époux [R] ont fait assigner en référé-expertise, par actes du 7 janvier 2022, les époux [L], puis ils ont fait assigner aux mêmes fins, par exploits du 11 mars 2022, les consorts [P], devenus propriétaires du fonds voisin après l'introduction de l'instance de référé. Selon ordonnance en date du 27 avril 2022, le juge des référés du présent tribunal a fait droit à la demande de désignation d'un expert au contradictoire de l'ensemble des défendeurs.
L'expert judiciaire désigné, Monsieur [B] [F], a déposé un pré-rapport en date du 2 janvier 2023 invitant les parties à consulter des entreprises spécialisées à l'effet d'établir leurs devis estimatifs et, du fait que les entreprises contactées ont formulé une interrogation préalable tenant à l'implantation exacte de l'extension du cabanon voisin au regard de la limite séparative entre les deux parcelles, les opérations d'expertises ont été suspendues, à la demande du conseil des époux [R], dans l'attente de la réalisation du bornage entre les deux parcelles.
Les consorts [P] ayant refusé de signer le procès-verbal de bornage amiable, les époux [R] ont de nouveau fait assigner les consorts [P] en référé-expertise, selon actes de commissaire de justice du 21 septembre 2023, aux fins de solliciter la désignation d'un géomètre-expert à l'effet de déterminer la limite séparative entre les deux parcelles en litige. Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023 (RG 23/06594, minute 2023/421), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à cette demande en désignant Madame [V] [E] en qualité d'expert.
Suivant assignations délivrées le 21 octobre 2024 à Madame [N] [W] et Monsieur [X] [D], auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 22 janvier 2025, Madame [O] [K] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter de : Etendre la mission de l'expert judiciaire, Madame [V] [E] [J], telle que précédemment définie aux termes de l'ordonnance de référé en date du 22 novembre 2023, au point suivant : dire, au regard de la ligne divisoire que l'expert judiciaire sera amené à proposer, si les constructions réalisées sur la propriété de Madame [W] et de Monsieur [D] cadastrée section [Cadastre 7] numéro [Cadastre 1] réalisent un empiétement sur la propriété de Monsieur et Madame [R] cadastrée section [Cadastre 7] numéro [Cadastre 2] ;Réserver les dépens. Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 22 janvier 2025, Madame [N] [W] et Monsieur [X] [D] sollicitent, au visa des articles 328 et suivants, 145, 149 et 491 alinéa 2 du code de procédure civile, de : Déclarer irrecevable la demande d'extension d'expertise ; E