REFERES GENERAUX, 26 mars 2025 — 25/00648

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/00648 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRCZ

MINUTE n° : 2025/ 150

DATE : 26 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. LE PIGEONNIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MFD, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Roméo LAPRESA

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Roméo LAPRESA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 janvier 2025, la SCI LE PIGEONNIER propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL Master Food Distribution (MFD), a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite de travaux non autorisés, obtenir son expulsion sous astreinte et sa condamnation à lui payer une provision de 3.447,61 euros au titre d'une indemnité d’occupation ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignée selon les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SARL MFD n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été examinée à l’audience du 19 février 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions. Elle fait valoir que la société preneuse a engagé des travaux d'agrandissement sans aucune autorisation et qui empiètent sur le terrain voisin situé au nord du local loué. Elle fonde sa demande de résiliation au visa de la clause résolutoire inscrite au bail et par suite d'un commandement de remettre les lieux loués dans leur état primitif resté sans effet. Elle produit un état descriptif des inscriptions de la défenderesse.

SUR QUOI

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Toute violation par un locataire d'une de ses obligations contractuelles qui est soumise au pouvoir d'appréciation du juge, à pour conséquence que celui-ci n'est pas tenu de prononcer systématiquement la résiliation du bail. Il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inexécution invoquée a assez d'importance pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre du jeu de l’acquisition de la clause résolutoire, le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d’appréciation. En conséquence, le juge des référés, s'il peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire, n'a pas en revanche le pouvoir de prononcer la résiliation d'un bail, qui implique non seulement qu'il constate un manquement commis par le locataire, mais en outre qu'il apprécie s'il présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. Au cas d'espèce, et en dépit de l'absence de la partie défenderesse à l'instance, les manquements reprochés à la SARL MFD obligent à une appréciation de la faute susceptible de lui être reprochée, dès lors qu'au surplus aucun état des lieux d'entrée en jouissance n'a été établie entre les parties. Il s'en suit que cette appréciation ne relevant pas de la compétence du juge des référés, les demandes se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur l'ensemble des demandes.

Succombant à l'instance, la SCI LE PIGEONNIER sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Disons n’y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI LE PIGEONNIER,

Condamnons la SCI LE PIGEONNIER aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE