REFERES GENERAUX, 26 mars 2025 — 24/08329
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08329 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYD
MINUTE n° : 2025/160
DATE : 26 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S] [U] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
S.A.S. DSC, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à Me Vanessa REA ROLLAND Tribunal Judiciaire de TOULON - Pole social LRAR parties x3
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Vanessa REA ROLLAND
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2023, Monsieur [S] [U] [K] [Z] [M] a été victime d’une chute d’un toit lors de l’exercice de son activité professionnelle alors qu’il était employé par la SAS DSC.
Suivant actes d’huissier du 23 octobre et du 5 novembre 2024, Monsieur [S] [U] [K] [Z] [M] a fait assigner la SAS DSC ainsi que la CPAM du VAR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d'obtenir l’organisation d’une expertise médicale, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre le bénéfice d'une provision à hauteur de 3.000 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [U] [K] [Z] [M] représenté maintient ses demandes.
Assignée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS DSC ainsi que la CPAM DU VAR n’ont ni comparu ni constitué avocat.
A l’audience du 26 février 2025, le demandeur représenté s’en remet à la décision et sollicite le cas échéant, le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOULON.
SUR QUOI
Au terme des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile : Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction spécifique du Pôle social.
En l’espèce, des pièces produites au débat, il ressort que Monsieur [S] [U] [K] [Z] [M] s’est blessé dans le cadre de son activité professionnelle en tant que salarié de la SAS DSC et qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail régulièrement déclaré.
Dès lors que la compétence du président du tribunal judiciaire saisi en référé suit celle déterminée pour la juridiction elle-même, la présente saisine relève de la compétence exclusive de la juridiction spécialisée du Pôle Social devant laquelle elle sera renvoyée.
Réservons les demandes et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, suivant mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de TOULON,
Disons qu'à défaut d'appel, le dossier sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, à la juridiction désignée,
Réservons les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE