CONTENTIEUX PRESIDENCE, 26 mars 2025 — 24/07862

Sursis à statuer Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/07862 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNRT

MINUTE n° : 2025 / 51

DATE : 26 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [Y] [V] divorcée [K], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Association [10] agissant en qualité de tuteur de M. [H] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Frédéric LEVI Me Yves ROSE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Frédéric LEVI Me Yves ROSE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 et ont adopté le régime de séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage.

Ils sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située à [Localité 9], cadastrée section A n°[Cadastre 5], [Adresse 3].

Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 8] du 14 février 2017 faisant suite à une ordonnance de non conciliation du 27 décembre 2011.

Monsieur [K] est occupant la maison depuis cette date.

Les opérations de liquidation et partage de l’indivision ont donné lieu à une ordonnance de radiation prononcée le 31 août 2021 par le juge commis, faute de tout avancée dans le dossier de liquidation.

Suivant exploit délivré le 16 octobre 2024, Madame [V] [Y] a fait assigner monsieur [K] [H] à comparaître devant la présidente du tribunal judicaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il soit : Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à compter de la signification du jugement, outre l’expulsion sans délai de monsieur [K] [H], et de tout occupants de son chef de la villa située [Adresse 4] à [Localité 9], également la remise des clés de l’immeuble à la demanderesse, Dire que monsieur [K] reste redevable jusqu’à son départ définitif des lieux matérialisé par la remise des clés de l’immeuble à madame [V], de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par l’ordonnance rendue en la forme des référés le 10 septembre 2024, décision maintenue par la cour d’appel d’[Localité 7] aux termes de son arrêt prononcé le 26 mars 2019, Attribuer à la demanderesse la jouissance privative de la villa située [Adresse 4] à [Localité 9] et des meubles meublants garnissant le bien cadastré section An°[Cadastre 5], Condamner monsieur [K] [H] à verser à madame [V] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec le bénéfice de la distraction de ceux-ci au profit de Me Lévi.Monsieur [K] pour sa part, aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 7 décembre 2024 développées à l’audience, soulève in limine litis l’exception d’incompétence et sollicite le bénéfice de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 17 janvier 2025 auxquelles elle se réfère à l’audience et il est expressément renvoyé pour un complet exposé, Madame [V] [Y] sollicite de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.

SUR QUOI

Sur l’exception d’incompétence

Au terme des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En l’espèce, le président du tribunal judiciaire tient, concernant l’exercice des droits et obligations des indivisaires sur les biens indivis, des articles 815-9 et 815-11 du code civil des pouvoirs et compétences propres pour prendre des décisions provisoires selon la procédure accélérée au fond.

Il règle donc à titre provisoire les conditions d’usage et de jouissance des biens indivis et le cas échéant, les conditions financières de cette jouissance en fixant l’indemnité d’occupation provisoire en résultant.

En revanche, ne procède pas aux opérations de comptes et de liquidation des droits des intérêts patrimoniaux des ex-époux et indivisaires de sorte que la fixation définitive de la créance de l’indivision envers l’un d’eux au titre de l’occupation ne ressort pas de ces pouvoirs.

Ainsi donc au regard des prétentions de la demanderesse, il ne relève pas des pouvoirs du président du tribunal judiciaire de procéder à l’attribution de la jouissance privative de la vi