REFERES GENERAUX, 26 mars 2025 — 25/00491
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00491 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KPVU
MINUTE n° : 2025/ 151
DATE : 26 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SCI ROCYLO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
SAS LE JASMIN exerçant sous l’enseigne LE JASMIN SALON DE THE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Marie ALEXANDRE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 06 janvier 2025,la SCI ROCYLO propriétaire de locaux commerciaux (sis [Adresse 3]) donnés à bail à la SAS LE JASMIN, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 7.040 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation majorée de 50% assortie d'une astreinte et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS LE JASMIN n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 février 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions. Elle produit un état néant des inscriptions de créanciers concernant la preneuse.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SCI ROCYLO justifie, par la production du bail signé le 10 novembre 2022, du commandement de payer délivré le 27/08/2024 pour les trois locaux loués sis [Adresse 2] ; [Adresse 4] et [Adresse 5] et du décompte actualisé au mois de novembre 2024, que son locataire a cessé de payer ses loyers depuis le mois d'avril 2024 et reste lui devoir une somme de 7.040 euros -terme de novembre 2024 inclus.
Si l’obligation du locataire de payer les loyers échus à leur date n'est pas sérieusement contestable, il appert toutefois à la lecture du bail que le montant du loyer fixé concerne les trois locaux loués.
Il peut-être par ailleurs notable que le commandement de payer concerne lui aussi les trois locaux loués, et réclame le règlement du montant des loyers impayés pour l'ensemble des biens concernés par le bail. Dès lors que la présente assignation ne vise quant à elle que le local loué [Adresse 2] tout en se fondant sur l'intégralité des loyers impayés pour soutenir l'acquisition de la clause résolutoire sans ventiler l'impayé susceptible de concerner le seul local litigieux, il doit être considéré que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur l'ensemble des demandes.
Succombant à l'instance, la SCI ROCYLO sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI ROCYLO,
Condamnons la SCI ROCYLO aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE