REFERES GENERAUX, 26 mars 2025 — 25/01228
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01228 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSLP
MINUTE n° : 2025/ 142
DATE : 26 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [Z] épouse [V], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Elisabeth BILLET-JAUBERT
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Elisabeth BILLET-JAUBERT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 13 février 2025, Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [D] ont fait assigner Monsieur [H] [P] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 13 octobre 2021.
A l’audience du 05 mars 2025,
Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [D] représentés, exposent que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres portant sur une maison qu'ils ont acquis le 8 janvier 2019, le propriétaire de la parcelle Section E n°[Cadastre 1] mitoyenne pourrait être concerné. Ils soutiennent donc leur demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours au défendeur.
Assigné selon les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [H] [P] n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI,
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces des demandeurs que ceux-ci justifient d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à Monsieur [H] [P]. En effet, une seconde note de l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2021, étendue par ordonnance du 28 février 2024 entre Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [D] et Monsieur [L] [Y] ainsi que les consorts [T] évoque une possible origine des désordres constatés dans une fuite ou une rupture de canalisation au niveau de la parcelle cadastrée Section E n°[Cadastre 1].
Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à Monsieur [H] [P] en sa qualité de propriétaire de la parcelle concernée préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [H] [P] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 octobre 2021 - Min 21/ 515 - RG 21/3777, étendue le 28 février 2024 ayant désigné Madame [M] [O] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à Monsieur [H] [P] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [H] [P] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE