REFERES GENERAUX, 26 mars 2025 — 24/08988

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/08988 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO5B

MINUTE n° : 2025/ 162

DATE : 26 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.R.L. Société Lyonnaise de Constructions Immobilières (SOLIM), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.S. SHADA COUTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Anatole CHALBOS Me Anaïs GARAY

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Anatole CHALBOS Me Anaïs GARAY

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 septembre 2024, la SARL Société Lyonnaise de Constructions Immobilières (SOLIM) propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS SHADA COUTURE, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte et sa condamnation à lui payer une provision de 21.341,62 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la SAS SHADA COUTURE représentée, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement, outre le débouté des autres prétentions. Elle fait valoir qu'elle a régularisé ses impayés de loyers démontrant ainsi sa bonne foi.

L’affaire a été examinée à l’audience du 19 février 2025.

La SARL SOLIM représentée, ne maintient plus les demandes principales, et sollicite le bénéfice de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens de la défenderesse avec distraction au profit de Me CHALBOS.

SUR QUOI

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Il résulte de la position de la demanderesse que celle-ci se désiste de ses prétentions principales, la SAS SHADA COUTURE s'étant acquittée de l'intégralité de l'arriéré locatif par plusieurs virements du 17 décembre 2024.

Eu égard à la bonne foi de la partie défenderesse qui a soldé son arriéré locatif avant la date de la première audience, il apparaît équitable de laisser à la charge de la SARL Société Lyonnaise de Constructions Immobilières l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

En revanche, le paiement étant intervenu à postériori de la délivrance du commandement de payer et de l'assignation, la SAS SHADA COUTURE sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Me CHALBOS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, Statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prenons acte du désistement d'instance de la SARL Société Lyonnaise de Constructions Immobilières en ses demandes principales,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS SHADA COUTURE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer avec le bénéfice de distraction au profit de Me CHALBOS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE