REFERES GENERAUX, 26 mars 2025 — 24/08296
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08296 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOA2
MINUTE n° : 2025/ 147
DATE : 26 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. ATMOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Paul COSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. BEN QUIHADO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 3] Non comparante
S.A.S. ACTE 2, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Morgane GROSJEAN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Paul COSTANTINI Me Muriel GESTAS Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Paul COSTANTINI Me Muriel GESTAS Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 mai 2021, la SCI ATMOSPHERE a donné à bail commercial à la SAS BEN QUIHADO, venant aux droits de la SAS ACTE 2 un local dépendant d'une copropriété dénommée "Les Dauphins" formant le lot n° 8, situé [Adresse 2] Sainte-Maxime, moyennant paiement d'un loyer mensuellement de 1.350 euros HT, payable d’avance et avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2023, Madame [J] [L] épouse [E] s'est portée caution solidaire de la SAS BEN QUIHADO.
La SAS BEN QUIHADO ayant laissé certains loyers impayés, la SCI ATMOSPHERE lui a fait délivrer le 20 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 5.915,25 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes séparés des 29 octobre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI ATMOSPHERE a fait assigner la SAS BEN QUIHADO, la SAS ACTE 2 et Madame [J] [L] épouse [E] en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant, sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 1.971,75 euros par mois. Il est sollicité en outre leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 5.915,25 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
A l’audience du 12 février 2025, les parties représentées s’en référant oralement à leurs conclusions, Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, la SCI ATMOSPHERE a réitéré ses demandes et actualisé le montant de la provision demandée à hauteur de 2.130,50 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, la SAS BEN QUIHADO a sollicité à titre principal, des délais de paiement rétroactifs, arguant le paiement de l'intégralité de sa dette ainsi que la suspension de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, le rejet des demandes. Il est sollicité le rejet de la demande sur les frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge la SCI ATMOSPHERE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, la SAS ACTE 2 a sollicité à titre principal, le rejet des demandes et à titre subsidiaire, des délais de paiement et en tout état de cause, la condamnation solidaire de la SCI ATMOSPHERE, la SAS BEN QUIHADO et Madame [J] [L] épouse [E] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien qu'assignée à personne, Madame [J] [L] épouse [E] n'a pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'a