REFERES GENERAUX, 26 mars 2025 — 25/00730
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00730 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQPT
MINUTE n° : 2025/ 149
DATE : 26 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. TRAUDEPEZZE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Laura CUERVO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19 août 2021, la SCI TRAUDEPEZZE a consenti un bail à Monsieur [G] [X] sur un emplacement de stationnement lot 342 sis à SAINT-TROPEZ, en sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 158,91 euros.
Par exploit délivré le 17 janvier 2025, la SCI TRAUDEPEZZE a fait assigner Monsieur [G] [X] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référés aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, du prononcé de l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'une provision égale aux loyers échus impayés ainsi qu'à une indemnité d’occupation provisionnelle outre les demandes accessoires.
A l’audience du 19 février 2025,
Aux termes de son assignation reprise à l’audience à laquelle il est renvoyé pour un complet développement des moens et prétentions, la SCI TRAUDEPEZZE représentée, maintient ses prétentions.
Bien qu’assigné selon les formes prévues à l'article 658 du code de procédure civile, Monsieur [G] [X] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties stipule en son article 7, une clause résolutoire de laquelle il résulte qu'à défaut de paiement intégral d'un seul terme de loyer à son échéance et un mois après une sommation de payer, la location sera résiliée de plein droit (...). Le commandement de payer visant la clause résolutoire et la citant, a été délivré le 30 septembre 2024 pour la somme en principal de 3.733,69 euros.. Les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est donc acquise avec effet au 30 octobre 2024.
Repenant le décompte actualité au 14 février 2025, il appert que le locataire ne règle plus ses loyers depuis plus d'une année. En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision sur les loyers impayés à hauteur de 3.924,62 euros selon décompte locatif arrêté au 30/10/2024-terme d'octobre 2024 inclus. L’indemnité d’occupation provisionnelle sera également accordée à hauteur du montant égal au loyer à savoir 190,93 euros à compter du 1er novembre 2024.
Sur les effets de la clause résolutoire, il sera tiré les conséquences juridiques de la défaillance du preneur et de son maintien dans les lieux nonobstant la résiliation du bail, en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles engagés, Monsieur [G] [X] sera condamné à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [G] [X] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée ontradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI TRAUDEPEZZE à Monsieur [G] [X] à compter du 30 octobre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [G] [X] à verser à la SCI TRAUDEPEZZE la somme provisionnelle de 3.924,62 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d'octobre 2024 inclus,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [G] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [G] [X] à verser à la SCI TRAUDEPEZZE une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, à compter du