REFERES GENERAUX, 26 mars 2025 — 24/05997

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/05997 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKNC

MINUTE n° : 2025/ 159

DATE : 26 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

DEFENDEURS

Société MOLO 66, dont le siège social est sis [Adresse 12] (ITALIE) représentée par Me Francois LE LOUER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. MEDIAMARE, dont le siège social est sis [Adresse 12] (ITALIE) représentée par Me Francois LE LOUER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 11] (ITALIE) représenté par Me Francois LE LOUER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean-luc FORNO Me Francois LE LOUER

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Jean-luc FORNO Me Francois LE LOUER

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploits délivrés le 24 juillet 2024, Monsieur [T] [X] a fait assigner Monsieur [D] [V], la SAS MEDIAMARE ainsi que la société MOLO 66 devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de du navire type PRESHING 50 acquis le 12 juin 2023.

Vu la décision rendue le 6 novembre 2024 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 08 janvier 2025 ;

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande. Il soutient la compétence de la juridiction saisie d’une part en raison de la seule demande consistant en une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 1449 du code de procédure civile, et d’autre part, du lieu de mouillage du navire à Cogolin sur le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan. Il indique qu’il n’y a aucun grief susceptible d’entacher la régularité de la procédure, les défendeurs ayant finalement constitué avocat. Monsieur [T] [X] fait valoir qu'en dépit d'essais en mer et un rapport d'expertise maritime antérieurs à la vente, le navire a rapidement montré des dysfonctionnements faisant suspecter un désordre mécanique important nécessitant des investigations et un démontage en vue d'en cerner la cause. Il fonde sa demande sur un rapport de sinistre du cabinet DEGOUSSY & TONELLOT du 6 février 2024 concluant à des vices grevant les moteurs du navire et le rendant impropre à la navigation. Il argue d'un questionnement quant à l'antériorité possible du vice connu du vendeur.

Monsieur [D] [V], la SAS MEDIAMARE ainsi que la société MOLO 66 représentés, soulèvent l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan au profit du tribunal arbitral de Gênes; subsidiairement, ils soutiennent l’irrecevabilité pour défaut de droit d’agir du demandeur à l’encontre des deux courtiers MOLO 66 et MEDIAMARE et contestent un des chef de mission d’expertise proposé. En tout état de cause, ils concluent au débouté du demandeur et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils excipent des clauses du MOA (memorandum of agreement) en sa case R, pour soutenir l’application d’une clause d’arbitrage et de loi applicable au profit du tribunal arbitral de Gênes, qui par ailleurs est le tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond le cas échéant. Ils font valoir qu’ils n’ont jamais reçu l’assignation saisissant la juridiction. Sur la mise hors de cause des deux courtiers, ils soulignent que seul le vendeur est responsable des vices cachés.

SUR QUOI

Sur l’exception d’incompétence

Au terme des dispositions de l’article 1449 du Code de procédure civile « L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage. »

En l’espèce, la saisine formée par Monsieur [T] [X] consiste en une demande de mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Selon ce même article, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès