REFERES GENERAUX, 26 mars 2025 — 25/00392
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00392 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQP2
MINUTE n° : 2025/ 144
DATE : 26 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LES BRONZES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [X] [G] épouse [O], demeurant [Adresse 4] non comparante
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 3] non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Caroline CALPAXIDES
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Caroline CALPAXIDES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 juillet 2020 à effet le 3 septembre 2020, la SCI LES BRONZES a donné à bail professionnel à Madame [X] [G] épouse [O] un local situé [Adresse 2], moyennant paiement d'un loyer annuel de 12.000 euros HT, payable mensuellement par termes de 1.000 euros et d'avance, outre les provisions sur charges de 100 euros.
Madame [N] [W] s'est porté garant solidaire des engagements de Madame [X] [G] épouse [O], dans la limite de la somme de 36.000 euros.
Madame [X] [G] épouse [O] ayant laissé certains loyers impayés, la SCI LES BRONZES lui a fait délivrer le 26 août 2024, un commandement de payer la somme de 2.621,33 euros au principal, dénoncé à Madame [N] [W] le 25 septembre 2024, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 14 janvier 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI LES BRONZES a fait assigner Madame [X] [G] épouse [O] et Madame [N] [W] en sa qualité de caution, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation. Il est sollicité en outre leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 5.665,77 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 19 décembre 2024, de 545,87 euros à titre de provision a valoir sur les pénalités de retard, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens. Bien qu’assignées par acte remis à étude, Madame [X] [G] épouse [O] et Madame [N] [W] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 février 2025.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Madame [X] [G] épouse [O] n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 septembre 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 1.107,11 euros, outre les provisions sur charges, à compter du 27 septembre 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance principale n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Madame [X] [G] épouse [O] et Madame [N] [W] à verser à la SCI LES BRONZES la somme de 5.665,77 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échues imp