REFERES GENERAUX, 26 mars 2025 — 24/09123

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/09123 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO6W

MINUTE n° : 2025/ 155

DATE : 26 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [V] [L], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Safa MARZOUGUI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)

DEFENDERESSES

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Safa MARZOUGUI

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Safa MARZOUGUI

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 21 septembre 2021 en qualité de passager du véhicule conduit par son ami, assuré auprès de SA ALLIANZ IARD. Par actes des 28 novembre et 4 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [V] [L] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et CPAM du Rhône, à comparaitre devant la président e du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, SA ALLIANZ IARD a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité de réduire le montant de la provision à plus juste proportion ainsi que le rejet du surplus des demandes et à titre subsidiaire la réduction des frais irrépétibles. Bien qu’assignée à personne, la CPAM du Rhône n’a pas comparu à l’audience du 19 février 2025.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’implication du véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD n'est pas contestée ni sa garantie à son assuré.

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime passagère n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 3 de ce texte.

Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [V] [L] présentait des brûlures au visage et au cou, necéssitant une intervention chirurgicale (greffe de peau mince prélevée au niveau occipitale).

Madame [V] [L] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SA ALLIANZ IARD, s’agissant d’une victime bénéficiant des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [M] [X] et le Docteur [Z] [F] le 10 octobre 2024 que Madame [V] [L] a subi : - une gêne temporaire totale du 21/09/2021 au 29/09/2021, - une gêne temporaire partielle classe II du 31/09/2021 au 29/11/2021,

- une gêne temporaire partielle classe I du 30/11/2021 au 21/09/2022 - consolidation des blessures : 21/09/2022, - atteinte à l’intégrité physique et psychique : 3 %, - souffrances endurées : 2,5/7, - dommage esthétique : 2/7, - tierce personne : aide humaine de 4h / semaine du 30/09/2021 au 29/11/2021.

Sur cette base, déduction faite de la somme de 5.000 euros déjà perçue par Madame [V] [L], la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 7.500 euros.

La SA ALLIANZ IARD tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens et devra, en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code