REFERES GENERAUX, 26 mars 2025 — 25/00390
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00390 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQBR
MINUTE n° : 2025/ 146
DATE : 26 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [K] [L] veuve [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2] Non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Maître Renaud ARLABOSSE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Maître Renaud ARLABOSSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 janvier 2025, Madame [K] [L] veuve [Y] propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à Monsieur [R] [E], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sa condamnation à lui payer une provision de 5.400 euros à valoir sur loyers impayés des mois d'avril à décembre 2024, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [R] [E] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 février 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Madame [K] [L] veuve [Y] justifie, par la production du bail dérogatoire signé le 27 novembre 2023, du commandement de payer délivré le 29 octobre 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 5.400 euros terme de décembre 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 4.800 euros pour une dette locative arrêtée au 29 novembre 2024.
Le bail stipule en son article 9 -résiliation- qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 29 octobre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de Monsieur [R] [E] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. celle-ci étant par ailleurs susceptible d'être exécutée avec le soutien de la force publique, il n'est pas nécessaire de l'assortir d'une astreinte.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [R] [E] causant un préjudice à Madame [K] [L] veuve [Y], la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 600 euros à compter du 30 novembre 2024. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [L] veuve [Y] une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens retenus à hauteur de 1.200 euros.
Succombant à l'instance, Monsieur [R] [E] sera condamné aux entiers dépens en ce compris du commandement de payer uniquement, la sommation interpellative n'étant pas un acte de procédure obligatoire pour une action en résiliation de bail.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant s