REFERES CONSTRUCTION, 26 mars 2025 — 24/03779
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03779 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIAX
MINUTE n° : 2025/ 179
DATE : 26 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. BELLEVUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. SANS SOUCI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. PALAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. LES ROUGUIELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.P. [S] [G] prise en la personne de Me [T] [G], en sa qualité d’administrateur provisoire du [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Laurence JOUSSELME Me Florent LADOUCE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurence JOUSSELME Me Florent LADOUCE
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [O] [N], la SCI BELLEVUE, la SCI SANS SOUCI, la SCI PALAS et la SCI LES ROUGUIELLES sont copropriétaires de lots au sein de la résidence [6], anciennement dénommée SANS SOUCIS, située [Adresse 3] Puget [Adresse 9] et soumise au régime de la copropriété selon un règlement de copropriété du 28 novembre 1975.
Les copropriétaires sont entrés en conflit important à compter de 2017, certains souhaitant conserver la destination de la résidence de service pour personnes âgées, avec des parties communes à usage collectif (salle à manger, salon, bureau, infirmerie, lingerie, chaufferie), d'autres souhaitant au contraire l'abandon d'une telle destination au profit d'une copropriété classique à usage d'habitation.
Dans ce contexte et par ordonnance rendue le 1er mars 2023 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie à la requête du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, la SCP [S]-[G], prise en la personne de Maître [T] [G], a été désignée pour une durée de 12 mois en qualité d'administrateur provisoire du [Adresse 10] [Adresse 5] afin de : prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ;recouvrer toutes les créances nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ;lui confier tous les pouvoir du syndic, à l'exception de ceux prévus aux a) et b) de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;convoquer, avant la fin de son mandat, une assemblée générale afin que soit désigné un syndic chargé de prendre sa suite. Par ordonnance rendue le 30 juin 2023 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan sur la requête de la SCP EZAVIN-THOMAS, celle-ci a en outre reçu mission : d'exercer tous les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux des a) et b) de l'article 26 précité et de ceux du conseil syndical ;de désigner les membres du conseil syndical ;et ce aux motifs de la situation exceptionnelle de la résidence de service avec des impayés des copropriétaires supérieurs au budget du syndicat, une impasse de trésorerie du syndicat et la nécessité de mettre en œuvre la rationalisation des charges courantes.
Soutenant que la décision de fermer des parties communes, prise par une résolution du 15 mars 2024, excédait la mission de l'administrateur provisoire et par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [O] [N], la SCI BELLEVUE, la SCI SANS SOUCI, la SCI PALAS et la SCI LES ROUGUIELLES ont fait assigner en référé la SCP [S]-[G], prise en la personne de Maître [T] [G] en sa qualité d'administrateur provisoire de la résidence LE BELLEVUE, aux fins de solliciter, à titre principal et sur les fondements des articles 834, 835 du code de procédure civile, 8, 9, 26 a) et b) de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence, qu'il soit procédé immédiatement et sans délai à la réouverture des parties communes.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, reprenant leurs précédentes écritures e