REFERES CONSTRUCTION, 26 mars 2025 — 24/07511

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07511 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KM3C

MINUTE n° : 2025/ 187

DATE : 26 Mars 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant

Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. HISTOIRE ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

A.S.L. DES CALANQUES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 et prorogée au 26/02/2025,19/03/2025 et 26/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Virginie FEUZ Me Katia VILLEVIEILLE

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Virginie FEUZ Me Katia VILLEVIEILLE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée par exploit de Commissaire de Justice en date du 26 septembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et par laquelle M. [O] et M. [J] ont saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de :

Juger les consorts [J] – [O] recevables et bien fondés en leurs demandes

Constater que le chantier présente de graves défaillances en matière dé sécurité notamment au niveau du passage desservant les appartements de la copropriété sis [Adresse 2],

Constater que la société HISTOIRE & PATRIMOINE et l’ASL DES CALANQUES n’ont pris aucune mesure permettant d’assurer la sécurité des personnes aux abords de leur chantier, En conséquence

Condamner in solidum la société HISTOIRE & PATRIMOINE et l’ASL DES [Adresse 5] à interrompre le chantier en cours situé au [Adresse 1] à [Localité 8],

Condamner in solidum la société HISTOIRE & PATRIMOINE et l’ASL DES CALANQUES à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la parfaite sécurité du chantier, sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte d 3.000 € par jour de retard pendant 3 mois à compter de la signification de la décision,

Condamner in solidum la société HISTOIRE & PATRIMOINE et l’ASL DES CALANQUES à installer, sans délai des filets de sécurité ou tout autre ouvrage permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens au niveau du passage, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard pendant 3 mois à compter de la signification de la décision,

Condamner in solidum la société HISTOIRE & PATRIMOINE et l’ASL DES CALANQUES à remettre en état le passage desservant l’appartement en ce compris : -La toiture et du lambris sous un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, -L’appentis situé au-dessus des climatiseurs -Toute autre dégradation intervenu du fait du chantier.

Condamner in solidum la société HISTOIRE & PATRIMOINE et l’ASL DES CALANQUES à régler la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages intérêts,

Condamner in solidum la société HISTOIRE & PATRIMOINE et l’ASL DES CALANQUES à payer la somme de 5.000 € au titre des frais de justice et les condamner aux entiers dépens,

Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu les dernières conclusions de l’ASL DES CALANQUES et de la société HISTOIRE & PATRIMOINE, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :

A titre principal METTRE HORS DE CAUSE la société HISTOIRE & PATRIMOINE REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes formulées par les demandeurs à l’encontre de l’ASL DES CALANQUES et de la société HISTOIRE & PATRIMOINE A titre reconventionnel AUTORISER l’ASL [Adresse 6] à procéder au démontage de l’échafaudage situé côté résidence [Adresse 7] ORDONNER au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de lui céder l’accès temporaire afin de lui permettre de faire retirer son échafaudage. En tout état de cause CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et Monsieur [J] à payer à l’ASL DES CALANQUES et de la société HISTOIRE & PATRIMOINE chacune la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et Monsieur [J] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de la société HISTOIRE & PATRMOINE

Il ressort des éléments versés par les requérants que c’est bien la société HISTOIRE & PATRIMOINE qui appa