REFERES GENERAUX, 26 mars 2025 — 24/07494

Accorde une provision Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07494 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMYE

MINUTE n° : 2025/ 157

DATE : 26 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. LA VERNEDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A.S. RUSH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. TAXI MERCEDES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Antoine FAIN-ROBERT Me Jean-luc FORNO

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT Me Jean-luc FORNO

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2024, la SCI LA VERNEDE a donné à bail commercial à la SAS RUSH, venant aux droits de la SARL TAXI MERCEDES un local situé au sein de la copropriété "[Adresse 1] à PUGET SUR ARGENS, moyennant paiement d'un loyer annuel de 48.000 euros HT, payable trimestriellement par termes de 12.000 et d’avance avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges.

Par acte sous seing privé du 30 avril 2024, la SARL TAXI MERCEDES s'est porté caution solidaire de la SAS RUSH.

La SAS RUSH ayant laissé certains loyers impayés, la SCI LA VERNEDE lui a fait délivrer le 14 août 2024, dénoncé à la SARL TAXI MERCEDES le 19 août 2024, un commandement de payer la somme de 20.316,80 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes séparés des 30 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI LA VERNEDE a fait assigner la SAS et la SARL TAXI MERCEDES en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 20.316,80 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au troisième trimestre 2024, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens, frais de commandement inclus. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, la SCI LA VERNEDE a actualisé sa créance à la somme de 62.212,78 euros TTC, arrêtée au premier trimestre 2025 inclus, sollicité le rejet de l'ensemble des décisions formulées par ses adversaires et réitéré ses demandes accessoires.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, la SAS RUSH et la SARL TAXI MERCEDES ont sollicité le rejet des demandes et à titre reconventionnel a sollicité d'ordonner une médiation sur le fondement de l'article 131-1 du code de procédure civile. Elle a sollicité à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement ainsi que la condamnation de la demanderesse au paiemenent de la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR QUOI

L’article 131-1 du code de procédure civile prévoit que “le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés”.

En l’espèce, la SAS RUSH et la SARL TAXI MERCEDES ont sollicité une mesure de médiation, or à défaut d’accord de la SCI LA VERNEDE et en l’état des contestations formulées, il n’y a lieu d’ordonner la médiation.

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Il résulte de l’article 18 du contrat de bail qu’en cas de défaut de