REFERES GENERAUX, 26 mars 2025 — 24/08668

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/08668 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KODO

MINUTE n° : 2025/ 163

DATE : 26 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante

Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 5] non comparant

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Thierry DE SENA

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Thierry DE SENA

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 août 2022, Monsieur [I] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu'il circulait en moto, provoqué par Monsieur [M] [O] au volant de son véhicule, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Suivant exploits délivrés le 29 octobre et le 5 et 7 novembre 2024, Monsieur [I] [Y] a fait assigner Monsieur [M] [O] ainsi que la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du VAR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d'obtenir l’organisation d’une expertise médicale, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre le bénéfice de plusieurs provisions et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite au surplus le bénéfice de la capitalisation des intérêts.

A l'audience du 12 février 2025, Monsieur [I] [Y] représenté maintient ses demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SA ALLIANZ IARD représentée, ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert. Elle conclut à l'octroi d'une provision minorée à valoir sur le préjudice corporel et au rejet du surplus des demandes.

Monsieur [M] [O] comme la CPAM du VAR n'ont pas comparu, ni constitué avocat.

SUR QUOI

Sur la demande de désignation d’expert

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’implication du véhicule conduit par Monsieur [M] [O] dans l’accident résulte de l'enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi.

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation de Monsieur [I] [Y] n’est pas contesté ni la garantie de la SA ALLIANZ IARD à son assuré.

Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [I] [Y] présentait : -des fractures des côtes K1-K3-K5-K5-K8 et K9 droites sans volet costal, -une infiltration du mésocolon gauche, - une contusion parenchymateuse pulmonaire droite, - un hématome pelvien sous-péritonéal, -une fracture de la diaphyse radiale droite.

Monsieur [I] [Y] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.

Sur les demandes de provisions

Quant à la provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident (plusieurs opérations chirugicales avec immobilisation au niveau du bassin), au vu des arrêts de travail sur plusieurs mois, et compte-tenu de la gêne subie, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 15.000 euros.

S'agissant des autres provisions sollicitées, elles se heurtent à des contestations sérieuses soit en raison de l'absence de justificatifs suffisants, soit de la prise en charge possible de certains de ces postes par des tiers comme le propre assurance de Monsieur [I] ou la caisse primaire d'assurance maladie, sans qu'à ce stade, il puisse être déterminé son reste à charge.

En l’absence d’applicati