REFERES GENERAUX, 26 mars 2025 — 24/05929
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05929 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKZR
MINUTE n° : 2025/ 164
DATE : 26 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.A.S. HS2, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. JOBER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. SOCODAG II, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A. CABINET [G], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuel NIVARD, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/03/2025 et prorogée au 19/03/2025 et 26/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jean-louis DAVID Me Elric HAWADIER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-louis DAVID Me Elric HAWADIER
EXPOSE DU LITIGE
La SAS HS2 est la société holding de la SOCODAG II qui détient 99 % du capital de la SCI JOBER.
Suivant acte authentique du 6 mars 2019, la SCI JOBER a acquis de la SCI ALEXGUI un ensemble immobilier, comprenant un entrepôt sur deux niveaux avec bureaux, un terrain extérieur et une partie de l’entrepôt au rez-de-chaussée, situé [Adresse 3] à COGOLIN, constituant le drive et les réserves de l’hypermarché E. Leclerc, sur la base d’une estimation immobilière établie par la SA CABINET [G] dans son rapport de février 2014.
Suite à la réalisation de travaux de rénovation et d’agrandissement du bien, la SOCODAG II a fait réaliser une estimation de l’ensemble immobilier par le même cabinet qui a rendu son rapport le 1er décembre 2020 et a constaté qu’une faible plus-value entre les deux rapports.
Arguant que l’estimation de la valeur du bien établie en 2014 est erronée, par acte du 31 juillet 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS HS2, la SOCODAG II et la SCI JOBER ont fait assigner la SA CABINET [G], à comparaître devant le président judiciaire de Draguignan en référé, aux fins de voir ordonner une expertise immobilière.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience, la SAS HS2, la SOCODAG II et la SCI JOBER ont réitéré leurs demandes et sollicité le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux dépens ainsi que le rejet des demandes adverses.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA CABINET [G] a sollicité à titre principal, le rejet des demandes tiré du moyen de la prescription de l’action envisagée au fond et à titre subsidiaire tiré du moyen de défaut de motif légitime ainsi que la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 2224 du code civil prévoit par ailleurs que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La SA CABINET [G] estime que les demandeurs fondent la SAS HS2, la SOCODAG II et la SCI JOBER fondent leur demande d’expertise sur le rapport d’expertise litigieux établi en février 2014, ce qui constitue selon elle le point de départ du délai de prescription.
Or, la SA CABINET [G] engageant sa responsabilité contractuelle en sa qualité d’expert, tiers estimateur, la prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, les demanderesses ont été intriguées par la faible plus-value apportée à l’ensemble immobilier, suite au dépôt du rapport d’expertise établi par le cabinet BLB ASSOCIES en décembre 2020, à considérer que cette date constituant pour le moins la date où elles ont eu connaissance du dommage, en l’absence de rapport d’expertise postérieur établissant une surévaluation de la valeur du bien ou une éventuelle faute du tiers évaluateur dans l’établissement de son rappo