REFERES GENERAUX, 26 mars 2025 — 24/05190

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/05190 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJJ3

MINUTE n° : 2025/ 143

DATE : 26 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [C] [N] [L], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

S.A.R.L. [V], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Franck-clément CHAMLA Me Dominique LAMPERTI

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Franck-clément CHAMLA Me Dominique LAMPERTI

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 octobre 2017, Madame [C] [N] [L] a donné à bail commercial à la SARLU [V], venant aux droits de la SARL LE PETIT POUCET, pour l’exploitation d’une activité de restauration, un local situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant paiement d'un loyer annuel de 9.000 euros HT, payable mensuellement par terme de 750 euros HT, outre les provisions sur charges.

La SARLU [V] ayant laissé certains loyers impayés, Madame [C] [N] [L] lui a fait délivrer le 12 avril 2024, un commandement de payer la somme de 3.317,75 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 22 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [C] [N] [L] a fait assigner la SARLU [V], en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan et dénoncé l’assignation à la BNP PARIBAS, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant, régler le sort des meubles et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 742,80 euros par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 5.546,09 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au mois de juin 2024, de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.

A l’audience du 12 février 2025,

Madame [C] [N] [L] a actualisé, arrêtée au 28 février 2025 sa demande de provision à hauteur de 10.488,33 euros et a accepté le délai de paiement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la SARLU [V] a sollicité à titre principal le rejet des demandes et à titre subsidiaire l’octroi de délai de paiement de 24 mois, la suspension de la clause résolutoire ainsi que la condamnation de Madame [C] [N] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Bien qu’assignée à étude à personne, la BNP PARIBAS n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

La SARLU [V] n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 mai 2024.

La SARLU [V] soutient avoir rencontré des difficultés matérielles engendrant notamment des difficultés financières et fait valoir que les frais déboursés pour les travaux du second local situé [Adresse 4] dont elle est locataire, en l’absence de réalisation des travaux incombant au bailleur, ont impacté sa trésorerie. Elle produit un dossier comptable et une attestation du 22 octobre 2024 établie par Monsieur [T] [B], faisant état d’une hausse du chiffre d’affaires de son activité au cours de l’année 2024.

Ainsi, la bonne foi étant présumée et compte-tenu des différents versements effectués au bailleur et de son accord pour accorder au preneur un délai de paiement de 24 mois, il