1ère chambre - Référés, 26 mars 2025 — 25/00216

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 25/00216 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4IJ

Date : 26 Mars 2025

Affaire : N° RG 25/00216 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4IJ

N° de minute : 25/00156

Formule Exécutoire délivrée le : 26-03-2025

à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier

Copie Conforme délivrée le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. CHAMBLY [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [U] [J] Madame [L] [N] Monsieur [S] [N] Monsieur [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 7]

comparants mais non représentés par un avocat

Monsieur [W] [B] [Adresse 2] [Localité 7]

non comparant

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mars 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

La SCI CHAMBLY MEAUX, propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4], fait l’objet d’une occupation illicite.

- N° RG 25/00216 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4IJ C’est dans ces conditions que par acte du 17 mars 2025, la SCI CHAMBLY MEAUX a fait assigner Monsieur [U] [J], Madame [L] [N], Madame [S] [N], Monsieur [Y] [N] et Monsieur [W] [B] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins : - d’ordonner l’évaluation des véhicules et caravanes stationnant illégalement [Adresse 5] à [Localité 9], parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 6] ; - d’ordonner l’expulsion des défendeurs qui stationnent illégalement sur cette parcelle, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de toutes les autres caravanes et véhicules se trouvant sur place le jour de l’expulsion dans les 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance et ce, avec l’assistance de al force publique en cas de besoin, et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - dire que, pour le cas où les personnes expulsées une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, la présente ordonnance resterait exécutoire pendant le délai de 2 mois, - juger qu’en cas de refus par les personnes expulsées de recevoir la signification de l’ordonnance de référé, le commissaire de justice est autorisé à procéder à la signification par affichage de la décision sur les lieux du stationnement illicite, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 500 euros par jour, jusqu’à parfaite libération des lieux, - condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCI CHAMBLY MEAUX la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront, notamment, les frais de constat et les actes d’exécution de l’ordonnance à intervenir.

A l’audience du 19 mars 2025 à laquelle cette affaire a été évoquée, la demanderesse a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens qui y sont contenus. Régulièrement assignés, aucun des défendeurs n’était représenté de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

SUR CE,

- Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

En l’espèce, la SCI CHAMBLY MEAUX justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle AC n°[Cadastre 6] située [Adresse 3] sur la commune de Mareuil-lès-Meaux.

Elle produit par ailleurs un procès-verbal de constat établi le 27 février 2025 aux termes duquel Maître [C] [P] constate, au sein de ce terrain, la présence de véhicules et caravanes.

Les plaques d’immatriculation ont été relevées et transmises aux services de police qui ont transmis les identifications des caravanes et véhicules.

Il ressort avec l'évidence requise en référé que les défendeurs qui stationnent sur la propriété de la SCI CHAMBLY MEAUX ne sont pas de simples passants mais des occupants du terrain.

En conséquence, l'occupation sans droit ni titre de ces parcelles constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er