JLD, 25 mars 2025 — 25/01150

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01150

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 25 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01150

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier et en présence de Abdoulaye NIASS, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 29 octobre 2023 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [W] [M] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [W] [M], notifiée à l’intéressé le 21 mars 2025 à 14h00 ;

Vu le recours de M. [W] [M] daté du 24 mars 2025 , reçu et enregistré le 24 mars 2025 à 18h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 24 mars 2025, reçue et enregistrée le 24 mars 2025 à 10h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [W] [M], né le 02 Février 2004 à [Localité 19], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Benjamin DARROT, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Roxane GRIZON (actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [W] [M] ;

Dossier N° RG 25/01150

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01149 et celle introduite par le recours de M. [W] [M] enregistré sous le N° RG 25/01150 ;

SUR LES CONCLUSIONS

1) Sur la rupture de la chaine privative de liberté

Attendu qu’il est fait reproche aux agents de l’administration pénitentiaire d’avoir retenu M. [W] [M] sous la contrainte pendant 14 minutes entre l’heure de sa levée d’écrou (09 heures 46) et 1'heure de son placement en retenue administrative ; qu’il est indiqué que l’heure de levée d’écrou est celle à laquelle l’intéressé a été libéré de manière effective et qu’il a été ainsi retenu sous la contrainte en dehors de tout cadre légal ;

Mais attendu qu’une lecture attentive du procès-verbal intitulé PV de saisine et d’interpellation permet de comprendre que les effectifs de police en charge du placement en retenue se trouvaient sur place à 09 heures 45 et qu’à 09 heures 46 l’intéressé se voyait notifier sa levée d’écrou puis accompagner apr les agents de l’administration pénitentaire à l’accueil avec remise de sa fouille ; que ce sont en rélaité les formalités de levée d’écro qui ont duré 14 minutes, ce qui n’apparaît pas excessif et ce qui surtout ne permet pas de conclure à une contrainte sans cadre légal ; que le moyen sera donc rejeté ;

2) Sur le procédé déloyal du fait de l’interpellation à la levée d’écrou 3) Sur l’absence de contrôle préalable à la mesure de retenue 4) Sur l’illégalité de la retenue

Attendu que quelles que soit les circonstances, un officier de police judiciaire peut régulièrement décider de retenir une personne pour procéder à la vérification de son droit de circulation et de séjour dès lors que l’intéressé, dont l’extranéité est régulièrement établie, n’a pu présenter les documents sous couvert desquels il serait autorisé à circuler ou résider en France (Civ. 1ère 2 avril 2014 n° 13-50.036) ;

Attendu qu’en l’expèce l’extranéité de l’intéressé était régulièrement établie comme découlant du billet de sortie de l’établissement pénitentiaire ; que le moyen sera donc rejeté ;

5) Sur la disproportion de la mesure de retenue

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 813-3 la retenue administrative ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’examen du droit de circulation et de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le pronponcé et la notification des décision administratives app