JCP LOGEMENT, 26 mars 2025 — 24/03593

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 26 Mars 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX

représentée par Madame [V] [B], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [J] Logement 940 24 Rue de la Barbotière 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à 55 % du 05 novembre 2024 No N-44109-2024-007362

représentée par Maître Daphné VAN DE MOORTEL, avocate au barreau de NANTES

D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 12 décembre 2024 date des débats : 06 février 2025 délibéré au : 26 mars 2025

RG N° N° RG 24/03593 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NM2S

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Maître Daphné VAN DE MOORTEL + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 29 mai 2020, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, la SA Harmonie Habitat a donné à bail à Monsieur [O] [J], un local à usage d'habitation numéro 940 au rez-de-chaussée sis 24 rue de la Barbotière à La Chapelle-sur-Erdre (44240) et ses accessoires notamment un garage, moyennant un loyer mensuel révisable de 440.72 euros, outre une provision sur charges de 132.59 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.

Des loyers restant impayés, par acte du 28 mai 2024, la SA Harmonie Habitat lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, la SA Harmonie Habitat a assigné Monsieur [O] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir :

- déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- constater la résiliation du bail signé le 29 mai 2020 entre les parties ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 29 mai 2020 entre les parties ;

- ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [J] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques de la locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner Monsieur [O] [J] à payer à la SA Harmonie Habitat:

-la somme de 2 834.32 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 10 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; -une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 674.60 € et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;

-la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;

- ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 6 février 2025 lors de laquelle elle a été entendue. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. A l’audience, la SA Harmonie Habitat, représentée par Madame [V] [B], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a procédé par dépôt sollicitant ainsi le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [J] représenté par son Conseil a sollicité du Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes qu’il : Juge qu’il n’est plus défailliant dans l’exécution du contrat de bail en réglant ses charges et son loyer ;Juge, en conséquence, que la clause résolutoire n’est plus applicable, et qu’elle ne produira plus ses effets ; Déboute la SA Harmonie Habitat de toutes demandes contraires ;Laisse les frais irrépétibles à la charge de chaque partie ;Recouvre les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. L'enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabili