JCP LOGEMENT, 26 mars 2025 — 24/02935

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 26 Mars 2025 __________________________________________

DEMANDESSE :

S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02

représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [V] Porte A103 Logement 1 Etage 1 Résidence Like Home 1 Boulevard Charles Gautier 44800 SAINT HERBLAIN

comparant en personne

Madame [R] [V] Porte A103 Logement 1 Etage 1 Résidence Like Home 1 Boulevard Charles Gautier 44800 SAINT HERBLAIN

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 février 2025 date des débats : 06 février 2025 délibéré au : 26 mars 2025

RG N° N° RG 24/02935 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIV2

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Monsieur [D] [V] + Madame [R] [V] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 16 octobre 2019, prenant effet le 6 novembre 2019, pour une durée d'un an renouvelable, la société anonyme d'habitations La Nantaise d’Habitations (ci-après la SA La Nantaise d’Habitations), a donné à bail à Madame [R] [V] et Monsieur [D] [V] un local à usage d'habitation porte A103 au premier étage Résidence Like Home sis 1 Boulevard Charles Gautier à Saint-Herblain (44800) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 459.66 euros pour le logement et 30.60 euros pour le stationnement, outre une provision sur charges de 254.95 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer du logement.

Des loyers restant impayés, par acte du 23 janvier 2024, la SA La Nantaise d’Habitations leur a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail. Par actes séparés de commissaire de justice du 21 août 2024, la SA La Nantaise d’Habitations a assigné Madame [R] [V] et Monsieur [D] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

Déclarer recevable et bien fondée son action ; Constater la résiliation du bail à la date du 23 mars 2024 ; A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties ; Dans l’hypothèse où des délais de grâce seraient accordés en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dire et juger que le bail d’habitation sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un seul loyer courant ; Ordonner l’expulsion de Madame [R] [V] et Monsieur [D] [V] et de tout autre occupant de leur chef du logement situé 1 boulevard Charles Gautier (1er étage – logement 1 – Porte A103) à Saint-Herblain (44800) avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, jusqu’à libération complète des lieux ;

Condamner solidairement Madame [R] [V] et Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 6 396.37 € arrêtée au 1er juillet 2024, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ; Dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 459.66 € restera acquis à la Nantaise d’Habitations et viendra en déduction des sommes dues ; Condamner solidairement Madame [R] [V] et Monsieur [D] [V] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective de l’appartement ; Dire et juger que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ; Condamner solidairement Madame [R] [V] et Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de son éventuel dénoncé à la caution ; Dire et juger que toutes les condamnations engagement solidairement les locataires et la caution éventuelle. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 6 495 euros, selon décompte versé. Elle a accepté le principe de la suspension de la clause résolutoire au vu de la reprise des paiements des loyers depuis le mois de janvier 2025.

Régulièrement assignés à étude, Madame [R] [V] et Monsieur [D