JCP LOGEMENT, 26 mars 2025 — 25/00101
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Mars 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [I] [F], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [B] [K] [J] [A] Appartement 1315 Etage 7 3 Avenue de l’Angevinière 44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne
Monsieur [H] [L] Appartement 1315 Etage 7 3 Avenue de l’Angevinière 44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne lors de l’appel des causes et non comparant lors des débats
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2025 date des débats : 06 février 2025 délibéré au : 26 mars 2025
RG N° N° RG 25/00101 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQVH
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Madame [B] [K] [J] [A] CCC à Monsieur [H] [L] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 14 août 2013, pour une durée d’un an renouvelable, HARMONIE HABITAT a donné à bail à Madame [B] [K] [J] [A] et Monsieur [H] [L] un local à usage d'habitation numéro 1315 au septième étage sis 3 avenue de l’Angevinière à Saint-Herblain (44800), moyennant un loyer mensuel de 431.39 euros, outre une provision pour charges de 215.96 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Les locataires n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré le 22 juillet 2024, annulant celui du 4 précédent.
Par actes séparés de commissaires de justice du 29 novembre 2024, HARMONIE HABITAT a assigné Madame [B] [K] [J] [A] et Monsieur [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir :
- déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- constater la résiliation du bail signé le 14 août 2013 entre les parties ;
- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 14 août 2013 entre les parties ;
- ordonner l'expulsion Madame [B] [K] [J] [A] et Monsieur [H] [L] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
- condamner solidairement Madame [B] [K] [J] [A] et Monsieur [H] [L] à payer à HARMONIE HABITAT :
-la somme de 1 366.27 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 25 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; -une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 728.68 € à compter de la date d’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
-la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
- ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 février 2025.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par Madame [I] [F], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance indiquant que sa créance s'élève à la somme de 1 806.32 euros arrêtée au 3 février 2025. Elle a indiqué que le montant du loyer résiduel est de 662.56 euros. Par ailleurs, elle a accepté la proposition des locataires visant à suspendre la clause résolutoire.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [L] bien que présent lors de l’appel des causes n’a pas assisté aux débats et personne pour le représenter.
Régulièrement assignée à étude, Madame [B] [K] [J] [A] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle elle a sollicité des délais de paiement proposant de verser la somme mensuelle de 200 euros en plus du loyer résiduel. Elle a déclaré percevoir un salaire mensuel de 600 euros au titre d’un emploi à mi-temps alors que Monsieur [H] [L] perçoit 1 000 euros au titre d’un emploi en intérim. Le couple a trois enfants à charge.
L'enquête sociale de la Préfe