JCP LOGEMENT, 26 mars 2025 — 24/02936
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 26 Mars 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02
représenté par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [G] 97 rue du Landreau Résidence Côté Parc .Logement 14 Etage 1 44300 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2025 date des débats : 06 février 2025 délibéré au : 26 mars 2025
RG N° N° RG 24/02936 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIV6
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES, CCC à Madame [N] [G] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 31 octobre 2013, prenant effet le 6 décembre 2013, pour une durée d'un an renouvelable, la société anonyme La Nantaise d'Habitations (ci-après la SA La Nantaise d'Habitations) a donné à bail à Madame [N] [G] et Monsieur [C] [E] [V] un local à usage d'habitation numéro 14 au premier étage sis 97 rue du Landreau à Nantes (44 300) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 534.24 euros, outre une provision sur charges de 145.26 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 500.24 euros.
Par une lettre en date du 16 mai 2017, Monsieur [C] [E] [V] a donné congé à compter du 1er mai 2017. Depuis, seule Madame [N] [G] reste titulaire du bail.
Des loyers restant impayés, par acte du 26 octobre 2023, la SA La Nantaise d'Habitations lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail. Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la SA La Nantaise d'Habitations a assigné Madame [N] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir : - déclarer la demande recevable et bien fondée ; - constater la résiliation du bail à la date du 26 décembre 2023 ; - à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties ;
- dans l’hypothèse où des délais de grâce seraient accordés en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dire et juger que le bail d’habitation sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un seul loyer courant ; - ordonner l'expulsion de la locataire et de tout autre occupant de son chef du logement loué avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et selon les modalités prévues par la loi ; - condamner la locataire à lui payer : -la somme de 7 534.91 euros arrêtée au 31 juillet 2024, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, déduction à faire du dépôt de garantie qui restera acquis au bailleur ;
-une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective de l’appartement, indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ; -la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de son éventuel dénoncé à la caution ; - dire et juger que toutes les condamnations engagent solidairement les locataires et la caution éventuelle. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 février 2025.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la SA La Nantaise d'Habitations, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance s'élève désormais à la somme de 11 300.62 euros.
Régulièrement assignée à personne, Madame [N] [G] n’a pas comparu et personne pour la représenter. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Madame [N] [G] n’ayant pas comparu, il y a lie