JCP LOGEMENT, 26 mars 2025 — 25/00097
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 26 Mars 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [S] [B], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [U] Logement 1098 Etage 2 9 Avernue de l’Angevinière 44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2025 date des débats : 06 février 2025 délibéré au : 26 mars 2025
RG N° N° RG 25/00097 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQVB
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Monsieur [H] [U] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 13 juin 2023, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, Harmonie Habitat a donné à bail à Monsieur [H] [U] un local à usage d'habitation numéro 1098 au deuxième étage sis 9 avenue de l'Angevinière à Saint-Herblain (44800) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 366.52 euros, outre une provision sur charges de 144.47 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Des loyers restant impayés, par acte du 27 juin 2024, Harmonie Habitat lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Harmonie Habitat a assigné Monsieur [H] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir :
- déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- constater la résiliation du bail signé le 13 juin 2023 entre les parties ;
- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 13 juin 2023 entre les parties ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
- condamner Monsieur [H] [U] à payer à Harmonie Habitat :
-la somme de 7 255.22€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 22 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; -une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 523.02€ à compter du 13 juin 2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
-la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
- ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 février 2025.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, Harmonie Habitat, représentée par Madame [S] [B], muni d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance s'élève désormais à la somme de 8 851.13 euros arrêtée au 3 février 2025. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [U] n’a pas comparu et personne pour le représenter. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de Monsieur [H] [U]. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Monsieur [H] [U] n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le d