JCP LOGEMENT, 26 mars 2025 — 24/02942
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 26 Mars 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O] Porte 1026 Logement 20 Etage 3 Résidence Villas Saint Félix 13 Rue Amédée Ménard 44000 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2025 date des débats : 06 février 2025 délibéré au : 26 mars 2025
RG N° N° RG 24/02942 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIWH
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Monsieur [J] [O] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 13 mai 2022, prenant effet le 09 juin 2022, pour une durée d'un an renouvelable, la société anonyme La Nantaise d'Habitations (ci-après la SA La Nantaise d'Habitations) a donné à bail à Monsieur [J] [O], un local à usage d'habitation numéro 20 au troisième étage sis 13 rue Amédée Ménard à Nantes (44 000) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 390.97 euros, outre une provision sur charges de 61.27 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 359.80 euros.
Des loyers restant impayés, par acte du 21 novembre 2023, la SA La Nantaise d'Habitations lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la SA La Nantaise d'Habitations a assigné Monsieur [J] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir : - déclarer la demande recevable et bien fondée ; -constater la résiliation du bail à la date du 21 janvier 2024 ; - à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties ; - dans l’hypothèse où des délais de grâce seraient accordés en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dire et juger que le bail d’habitation sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un seul loyer courant ; - ordonner l'expulsion du locataire et de tout autre occupant de son chef du logement loué avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et selon les modalités prévues par la loi ; - condamner le locataire à lui payer : -la somme de 2 234.70 euros arrêtée au 5 juillet 2024, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, déduction à faire du dépôt de garantie qui restera acquis au bailleur ; -une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective de l’appartement, indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ; -la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de son éventuel dénoncé à la caution ;
- dire et juger que toutes les condamnations engagent solidairement les locataires et la caution éventuelle ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 février 2025.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la SA La Nantaise d'Habitations, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé la créance, compte tenu des différents versements effectués en décembre 2024 et janvier 2025, à la somme de 3 253.12 euros arrêtée au 30 janvier 2025. Elle a accepté le principe de la suspension de la clause résolutoire.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [O] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 50 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir 1 000 euros au titre de ses droits au chômage et 253 euros d’allocation personnalisée au logement. Il a précisé avoir été chauffeur routier puis auto-entrepreneur et avoir dû cesser son activité. Outre sa dette locative, des crédits à la consommation ont été souscrits par Monsieur [J] [O]. Ce dernier a entamé les démarches nécessaires à la constitution d’un dossier de surendette