JCP LOGEMENT, 26 mars 2025 — 25/00099
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 26 Mars 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [O] [F], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G] Logement 80 Etage 3 2 Rue du Commandant L’Herminier 44620 LA MONTAGNE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2025 date des débats : 06 février 2025 délibéré au : 26 mars 2025
RG N° N° RG 25/00099 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQVE
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Monsieur [R] [G] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 5 octobre 2011, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, la SA Harmonie Habitat a donné à bail à Monsieur [R] [G] un local à usage d'habitation numéro 80 au troisième étage sis 2 rue du commandant L’Herminier à La Montagne (44620), moyennant un loyer mensuel révisable de 333.58 euros, outre une provision sur charges de 99.54 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Des loyers restant impayés, par acte du 2 juillet 2024, la SA Harmonie Habitat lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la SA Harmonie Habitat a assigné Monsieur [R] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir :
- déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- constater la résiliation du bail signé le 5 octobre 2011 entre les parties ;
- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 5 octobre 2011 entre les parties ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [G] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
- condamner Monsieur [R] [G] à payer à la SA Harmonie Habitat : -la somme de 1 440.00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 22 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; -une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 544.62 euros à compter de la date de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; -la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
- ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 février 2025.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la SA Harmonie Habitat, représentée par Madame [O] [F], muni d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance s'élève désormais à la somme de 1 380 euros, selon décompte versé arrêté au 30 janvier 2025. Elle a accepté la proposition du locataire visant à suspendre la clause résolutoire. Elle a indiqué que celui-ci versait en sus de son loyer courant une somme de 30 euros depuis le mois de septembre 2024, exception faite du moins de novembre 2024. Enfin, elle a précisé que le montant du loyer résiduel est de 209.24 euros.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [G] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 30 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir environ 1 061 euros au titre de l’allocation adulte handicapé et ainsi qu’une allocation. Enfin, il a mentionné de pas avoir d’autre dette. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes. L’affaire a été mise en délibéré 26 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serai