REFERE JCP, 26 mars 2025 — 24/03579
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Mars 2025
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DEMANDEURS :
Monsieur [W] [G] 1 rue Camille Claudel 44260 SAVENAY
Madame [C] [D] épouse [G] 1 rue Camille Claudel 44260 SAVENAY
représentés par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [R] Les Terrasses du Lac Porte 202 Bâtiment B Etage 2 1 Rue Simone Veil 44830 BOUAYE
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 février 2025 Date des débats : 06 février 2025 Délibéré au : 26 mars 2025
RG N° N° RG 24/03579 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMZU
Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Bertrand NAUX CCC à Madame [L] [R] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 17 juin 2024 prenant effet le 25 suivant, pour une durée de trois ans renouvelable, Monsieur [W] [G] et Madame [C] [G], représentés par leur mandataire la SARL LAMOTTE, ont donné à bail à Madame [L] [R] un local à usage d'habitation sis Les Terrasses du Lac, bâtiment B, porte 202 au 1 rue Simone Veil à BOUAYE (44830) et ses accessoires et annexes, moyennant un loyer mensuel révisable de 624 euros, outre une provision sur charges de 45 euros et le versement d’un dépôt de garantie égale au montant du loyer. Des loyers restant impayés, par acte du 6 août 2024, Monsieur [W] [G] et Madame [C] [G] ont délivré à Madame [L] [R] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [G] et Madame [C] [G] ont assigné Madame [L] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, en référé, aux fins de voir résilier le bail.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 février 2025.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les bailleurs, représentés par leur conseil, ont déposé leur pièces et conclusions sollicitant ainsi le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Madame [L] [R] régulièrement assignée, en application de l'article 659 du code de procédure civile, s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter. La lettre recommandée avec accusé de réception visée à l’article ci-dessus est produite. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La défenderesse n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 25 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience. La CCAPEX a été saisie le 7 août 2024. En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Cependant, cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s'applique pas immédiatement aux contrats