REFERE JCP, 26 mars 2025 — 25/00208
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Mars 2025
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DEMANDERESSE :
Commune VILLE DE SAINT HERBLAIN Hôtel de Ville 2 rue de l’Hôtel de Ville BP 50167 44802 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Emmanuel CHENEVAL, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I] 49 Boulevard du Massacre 44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 février 2025 Date des débats : 06 février 2025 Délibéré au : 26 mars 2025
RG N° N° RG 25/00208 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRFM
Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Emmanuel CHENEVAL CCC à Monsieur [R] [I] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la ville de Saint-Herblain a assigné en référé Monsieur [R] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes afin de voir ordonner son expulsion immédiate en raison d’une occupation sans droit ni titre. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 février 2025. A l’audience, la ville de Saint-Herblain, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures faisant valoir l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [R] [I] d’une maison à usage d’habitation, propriété de la ville, située 49 boulevard du Massacre, parcelle section BR n°353, à Saint Herblain ; que cette occupation a été constatée par les services de police municipale et par Maître [B] [K], commissaire de Justice, le 20 décembre 2024 ; que le défendeur s’est introduit dans le local sans y être autorisé, ce qui cause un trouble manifestement illicite et ce, d’autant qu’il est entré par effraction, ce qui constitue une voie de fait sanctionnée par l’expulsion ; qu’en raison de la voie de fait, les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution doivent être supprimés ; qu’en outre, il est redevable d’indemnités d'occupation de 840 euros par mois. Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas comparu et personne pour le représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Monsieur [R] [I] n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l’occupation sans droit si titre Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire, modifiée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre est générateur d’un trouble manifestement illicite en ce qu'elle constitue une violation flagrante du droit de propriété défini à l'article 544 du code civil. En l'espèce, la ville de Saint-Herblain justifie être propriétaire du local litigieux. Il ressort d’une part, du rapport de constatation dressé par la police municipale le 4 décembre 2024 l’existence de traces d’effraction relevées sur la porte du bien sis 49 boulevard du Massacre, parcelle section BR n°353, à Saint Herblain, et qu’une étiquette portant le nom de [R] [I] est collée sur la boîte aux lettres dudit bien ; que le véhicule stationné en face, immatriculé CA-6096XK, de type Renault Kangoo, appartient à Monsieur [R] [I] ; et d’autre part, du procès-verbal de constat dressé par Maître [B] [K] le 20 décembre 2024 que le verrou du garage « paraît neuf et muni de trois clés » ; que le nom du défendeur apparaît en effet sur la boîte au lettre. Une plainte a été déposée le 12 décembre 2024 par Madame [O] [M], rédactrice territoriale. Elle précise que Monsieur [R] [I] a visité le bien litigieux le 18 novembre 2024 dans le cadre d’un mandat de location confiée à l’agence immobilière VM IMMO ; que les services de la direction de la solidarité ont invité celui-ci à se rapprocher de Nantes, ses enfants y étant scolarisés ; que Monsieur [R] [I] occupe la maison depuis le 19 novembre 2024 après avoir changé les serrures.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [R] [I] occupe sans droit ni titre le bien sis 49 boulevard du Massacre à Saint Herblain (44 800) pour s’y être introduit le 19 novembre 2024 alors que les clés étaient confiées à l’agence VM IMMO. L’occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. En conséquence, en l’absence de toute contestation sérieuse, il convient de constater l’occupation sans droit ni titre du local susvisé faisant l’objet de la présente instance par Monsieur [R] [I] et par voie de conséquence, en l’absence de départ volontaire de celui-ci, ordonner son expulsion de ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
L'occupation sans droit ni titre est sanctionnée par l'expulsion tandis que « la voie de fait, qui se définit comme un ensemble d'actes matériels de violence ou d'effraction imputables à la personne dont l’expulsion es demandée, est sanctionnable par la suppression du délai de deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux, ladite suppression ayant pour effet de rendre l'expulsion immédiatement exécutable. »
Ainsi, la seule occupation des lieux sans l’autorisation du propriétaire est insuffisante à caractériser la voie de fait.
La ville de Saint-Herblain soutient l'existence d'une voie de fait emportant suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du bénéfice de la trêve hivernale prévu à l'article L.412-6 du même code.
Les services de la police municipale de Saint-Herblain ont constaté, dans leur rapport dressé le 4 décembre 2024, suite à leur passage le 2 décembre, des traces d’effraction qui ont été relevées sur la porte du bien sis 49 boulevard du Massacre.
Par ailleurs, Maître [B] [K], commissaire de justice, qui s'est rendue sur les lieux le 20 décembre 2024 a constaté que le verrou du garage « paraît neuf et muni de trois clés ».
Dès lors, il convient de constater que Monsieur [R] [I] s’est introduit par voie de fait à savoir à l'aide de manœuvres, de menaces, ou contrainte, reprenant les dispositions de l’article L.412-1 précité.
Dès lors, la demande de suppression du délai de deux mois après commandement d'avoir à quitter les lieux et la demande visant à déroger à la période de la trêve hivernale seront accueillies.
Sur les indemnités d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l'occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l'article 1240 nouveau du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
La ville de Saint-Herblain sollicite le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 840 euros correspondant au loyer (820 euros) et charges (20 euros) fixée dans le mandat de location.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés s'agissant d'une maison individuelle de trois pièces de 52m², composée d’une cuisine équipée et aménagée notamment et d’un jardin de 234m² définie dans le mandat de location, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux sera de 840 euros charges comprises.
En conséquence, Monsieur [R] [I], jugé occupant sans droit ni titre, sera condamné à payer cette somme mensuelle à la ville de Saint-Herblain à compter du 19 novembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [I], qui succombent, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n'est pas équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles, frais accessoires à la dette principale, exposés par la propriétaire afin de recouvrer les sommes dues. Monsieur [R] [I] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de droit apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
CONSTATONS que Monsieur [R] [I] est occupant sans droit ni titre d’une maison d’habitation sise située 49 boulevard du Massacre, parcelle section BR n°353, à Saint Herblain (44800) et ce, au détriment de la ville de Saint-Herblain ; DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux de Monsieur [R] [I], il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef dudit local d’habitation, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; SUPPRIMONS le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; SUPPRIMONS le bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle de 840 euros charges comprises à compter du 19 novembre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de la présente instance, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE M.HORTAIS S.ZARIFFA