JCP LOGEMENT, 26 mars 2025 — 24/02944
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 26 Mars 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F] Porte 18 Etage 3 Résidence Le Moulin Herel 4 Place du Cap Sizun 44800 SAINT HERBLAIN
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2025 date des débats : 06 février 2025 délibéré au : 26 mars 2025
RG N° N° RG 24/02944 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIWJ
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Monsieur [B] [F] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 8 juin 2023, prenant effet le 16 juin suivant, pour une durée d'un an renouvelable, la Nantaise d'habitations a donné à bail à Monsieur [B] [F] et à Madame [Z] [W] un local à usage d'habitation numéro 18 au troisème étage sis 4 place du Cap Sizun à Saint-Herblain (44800) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 553.45 euros, outre une provision sur charges de 58.04 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer. Par courrier reçu le 24 juin 2024, Mme [Z] [W] a donné congé laissant seul Monsieur [B] [F] titulaire du bail.
Des loyers restant impayés, par acte du 6 mars 2024, la Nantaise d'habitations lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail. Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, la Nantaise d'habitations a assigné Monsieur [B] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir : - déclarer la demande recevable et bien fondée ; -constater la résiliation du bail à la date du 06 mai 2024 ; - à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties ; - ordonner l'expulsion du locataire et de tout autre occupant de son chef du logement loué avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et selon les modalités prévues par la loi ; - condamner le locataire à lui payer : -la somme de 3 542.37 euros arrêtée au 15 juillet 2024, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, déduction à faire du dépôt de garantie qui restera acquis au bailleur ; -une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective de l’appartement, indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ; -la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de son éventuel dénoncé à la caution ; - dire et juger que toutes les condamnations engagent solidairement les locataires et la caution éventuelle ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 février 2025.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la Nantaise d'habitations, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance s'élève désormais à la somme de 3 773,21 euros au 29 janvier 2025. Elle a précisé que le prélèvement de janvier a été rejeté. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [F] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir entre 1 100 euros au titre d’indemnités chômage. Il a expliqué que la dette s’est créée en l’absence de revenus, son arrêt maladie n’ayant pas été déclaré par son employeur. Le bailleur est autorisé à verser un décompte au 6 mars afin de constater le paiement ou non de l’échéance de février 2025. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de Monsieur [B] [F]. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Par courriel en date