JCP LOGEMENT, 26 mars 2025 — 24/03432
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 26 Mars 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA 33 avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS
représentée par Maître Cynthia LE BERRE, avocate au barreau de PARIS D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S] 28, avenue Jose Maria de Heredia Résidence ADOMA Logement B110 Etage 2 44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2025 date des débats : 06 février 2025 délibéré au : 26 mars 2025
RG N° N° RG 24/03432 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLPT
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Cynthia LE BERRE CCC à Monsieur [G] [S] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2022, pour une durée d’un mois renouvelable à compter du 1er mars 2022, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a conclu avec Monsieur [G] [S] un contrat de résidence pour la mise à disposition d’un logement numéro B110 situé 28 avenue José Maria de Heredia à Nantes (44300), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 465.26 euros. Est annexé le règlement intérieur, signé du résident.
Le 18 mars 2024, Madame [Z] [K], agent d’entretien intervenant au foyer ADOMA, a porté plainte contre X se disant [F] [L] [M] pour des faits d’agressions sexuelles. Le 19 mars 2024, Madame [A] [D] [N], secrétaire au même foyer, a porté plainte contre Monsieur [G] [S] pour des faits identiques. Le 11 avril 2024, Messieurs [T] [E], ouvrier de maintenance de la société ADOMA, et [M] [U], employé au foyer, ont également déposé une plainte contre le résident pour des faits d’exhibition sexuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la société Adoma a mis en demeure Monsieur [G] [S] de libérer les lieux le contrat se trouvant résilié en raison de comportements constitutifs d’un manquement à ses obligations contractuelles. Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société CDC Habitat Adoma a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Nantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : Constater que Monsieur [G] [S] a commis une voie de fait en totale violation des dispositions du règlement intérieur en commettant de manière répétée des actes d’injures, d’agression et d’exhibition sexuelle, cette voie de fait étant constitutive d’une faute grave ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit de l’article 1 du règlement intérieur de la société ADOMA, rappelée aux termes de la mise en demeure du 2 mai 2024, signifiée en date du 22 mai 2024, et la résiliation du contrat de résidence de Monsieur [G] [S] à compter du 23 juin 2024 ;Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de Monsieur [G] [S] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Dire et juger que le délai de deux mois prévus à l’article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 doit être écarté au cas d’espèce, compte tenu de la gravité des faits ; Fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 23 juin 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, sur la base de la redevance mensuelle due, et ce jusqu’au jour du départ effectif des lieux et condamner Monsieur [G] [S] au paiement de cette somme ;Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA la partie des frais non compris dans les dépens d’un montant de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] [S] au paiement à son profit de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure. A l'audience du 06 février 2025, la société ADOMA, a procédé par dépôt sollicitant ainsi le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [S] n’a pas comparu et personne pour le représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les contrats de résidence sociale sont exclus du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et sont régis par les dispositions de droit commun du code civil et les dispositions convenues entre les parties.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Monsieur [G] [S] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoir