JCP LOGEMENT, 26 mars 2025 — 25/00121
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 26 Mars 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K] 37 Rue de Port La Blanche 44000 NANTES
représenté par Maître Clarisse LE GRAND, avocate au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L] Etage 2 3 Rue Yves Kartel 44100 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2025 date des débats : 06 février 2025 délibéré au : 26 mars 2025
RG N° N° RG 25/00121 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQZK
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Clarisse LE GRAND CCC à Monsieur [D] [L] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé en date du 4 mars 2024, prenant effet le 6 mars 2024, pour une durée d’un an renouvelable, Monsieur [Z] [K], représenté par son mandataire la société par actions simplifiée FONCIA Loire-Atlantique, a donné à bail à Monsieur [D] [L] un local à usage d'habitation meublé au deuxième étage sis 3 rue Yves Kartel à Nantes (44 100) avec ses accessoires, en particulier une place de parking numéro 1190, moyennant un loyer mensuel révisable de 750 euros outre une provision sur charges de 120 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1500 euros. Le locataire n’ayant pas réglé le montant des loyers et des charges, un commandement de payer les loyers lui a été délivré le 25 juillet 2024. Par acte de commissaire de Justice en date du 24 décembre 2024, Monsieur [Z] [K] a assigné Monsieur [D] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de : Déclarer Monsieur [Z] [K] recevable et bien fondé en ses demandes ; A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail à la date du 7 septembre 2024 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 6 mars 2024 pour défaut de paiement des loyers ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués situés 3 rue Yves Kartel à Nantes (44 100) et ce, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais et risques de l’expulsé ; Condamner Monsieur [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au bail, assortie des intérêts de plein droit à compter de la date de résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective et définitive des lieux ;Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 décembre 2024 augmentée des intérêts de retard à compter du 25 juillet 2024, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; Dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 1 000 euros restera acquis au bailleur et viendra en déduction des sommes dues ; Condamner Monsieur [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au bail, assortie des intérêts de plein droit à compter de la date de résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective et définitive des lieux ;Dire et juger que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ; Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 février 2025. La partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 1000 euros. Le bailleur est autorisé à produire un cours de délibéré les informations concernant le prénom de monsieur [L]. Le tribunal relevant que le preneur a effectué plusieurs paiements consécutifs importants avant en décembre 2024 et le décompte étant arrêté au 23 décembre 2024, un décompte actualisé est sollicité. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [L] n’a pas comparu et personne pour le représenter. L'enquête sociale réalisée par la Préfecture de la Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, le titre de séjour de l’intéressé a été communiqué. Seule figure la mention « [D] » y figure au titre du prénom.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 6 août 2015 rappelle que les dispositions du