JCP LOGEMENT, 26 mars 2025 — 24/03730

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 26 Mars 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM VILOGIA 271 Boulevard de Tournai 59650 VILLENEUVE D ASCQ

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [W] [Y] [J] Entrée B Garden Park Porte B101 64 Boulevard Auguste Peneau 44000 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 février 2025 date des débats : 06 février 2025 délibéré au : 26 mars 2025

RG N° N° RG 24/03730 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NN6Y

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Monsieur [X] [W] [Y] [J] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 2 novembre 2017, prenant effet le même jour, pour une durée d'un mois renouvelable, la société anonyme VILOGIA (ci-après la SA VILOGIA) a donné à bail à Monsieur [X] [W] [Y] [J], un local à usage d'habitation numéro B101 au premier étage sis 64 boulevard Auguste Peneau à Nantes (44 000) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 287.96 euros, outre une provision sur charges de 38.82 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 275.66 euros.

Des loyers restant impayés, par acte du 3 juillet 2024, la SA VILOGIA lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et sommation de justifier de l’assurance locative notamment.

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la SA VILOGIA a assigné Monsieur [X] [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, à défaut de conciliation, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ;

- constater que la location qui a été consentie à Monsieur [X] [W] [Y] [J] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

- à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consentie à Monsieur [X] [W] [Y] [J] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du Code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989 ;

- ordonner que Monsieur [X] [W] [Y] [J] ainsi que tout occupant de son chef seront expulsés dans les délais de la loi et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

- condamner Monsieur [X] [W] [Y] [J] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme en principal de 731.09 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de l’assignation ou de la décision rendue, étant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance au jour de l’audience ;

- fixer et condamner Monsieur [X] [W] [Y] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, soit la somme de 307.17 euros, augmentée des charges locatives en cours régularisables, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;

- condamner Monsieur [X] [W] [Y] [J] au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner Monsieur [X] [W] [Y] [J] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la Préfecture.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 février 2025.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

A l’audience, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, en maintenant sa demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance puis sur le défaut de paiement et sa demande. Elle a précisé que sa créance s'élève désormais à la somme de 1 326.37 euros arrêtée au 1er février 2025. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [W] [Y] [J] n’a pas comparu et personne pour le représenter. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant