JCP LOGEMENT, 26 mars 2025 — 24/03060

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 26 Mars 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. VILOGIA 74 rue Jean Jaurès 59650 VILLENEUVE D ASCQ

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [I] [B] épouse [P] Porte A301 Etage 3 2 Avenue du Petit Clos 44300 NANTES

non comparante

Monsieur [V] [P] Porte A301 Etage 3 2 Avenue du Petit Clos 44300 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 février 2025 date des débats : 06 février 2025 délibéré au : 26 mars 2025

RG N° N° RG 24/03060 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJI4

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Madame [I] [B] épouse [P] + Monsieur [V] [P] Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé du 19 novembre 2018, prenant effet le 5 décembre 2018, la société anonyme d’habitations à loyer modéré VILOGIA (ci-après la SA VILOGIA), a donné à bail à Madame [I] [B] épouse [P] et Monsieur [V] [P] un local à usage d'habitation porte A301 au troisième étage sis 2 avenue Petit Clos à Nantes (44200), moyennant le paiement d’un loyer de 594.47 euros, outre une provision sur charges de 66.47 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal au loyer. Le même jour, un contrat accessoire à la location a été conclu entre les mêmes parties, s’agissant d’un emplacement de stationnement situé 2 avenue Petit Clos 32 route de Vannes à Nantes (44200) moyennant un loyer mensuel de 40 euros outre une provision mensuelle pour charges de 5.10 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal au loyer.

Par actes du 28 juin 2024, les locataires n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur leur a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.

Par actes séparés de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la SA VILOGIA a assigné Madame [I] [B] épouse [P] et Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ;

- constater que la location qui a été consentie à Madame [I] [B] épouse [P] et Monsieur [V] [P] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

- à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consentie à Madame [I] [B] épouse [P] et Monsieur [V] [P] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du Code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989 ;

- ordonner que Madame [I] [B] épouse [P] et Monsieur [V] [P] ainsi que tout occupant de leur chef seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

- condamner solidairement Madame [I] [B] épouse [P] et Monsieur [V] [P] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme en principal de 6 320.71 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de l’assignation ou de la décision rendue, étant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance au jour de l’audience ;

- fixer et condamner solidairement Madame [I] [B] épouse [P] et Monsieur [V] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, soit la somme de 698.76 €, augmentée des charges locatives en cours régularisables, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;

- condamner solidairement Madame [I] [B] épouse [P] et Monsieur [V] [P] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;

- condamner solidairement Madame [I] [B] épouse [P] et Monsieur [V] [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la Préfecture.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 février 2025.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 8 841.31 euros arrêtée au 1er février 2025. Elle a également indiqué que le loyer résiduel hors charges était actuellement de 675.52 euros. Elle s’est opposée à la demande de délais de paiement formulées en défense. Bien que régulièrement assignée à étude, Mad