REFERE JCP, 26 mars 2025 — 24/03775
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Mars 2025
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DEMANDEURS :
Madame [Y] [H] épouse [O] 66 Allée des Platanes 44850 LE CELLIER
Monsieur [F] [O] 66 Allée des Platanes 44850 LE CELLIER
représentés par Maître Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
substitué par Maître Aurélie MILLET, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [D] 1F Rue Jean-Claude Maisonneuve Les Embellies 44220 COUËRON
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 février 2025 Date des débats : 06 février 2025 Délibéré au : 26 mars 2025
RG N° N° RG 24/03775 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NONE
Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Jacques MONFERRAN CCC à Monsieur [V] [D] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé en date du 8 septembre 2022, à compter du 14 septembre suivant, pour une durée de trois ans renouvelable, Monsieur [F] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O], représentés par leur mandataire la SARL LE 9 GESTION, ont donné à bail à Monsieur [V] [D] un local à usage d'habitation sis 1F rue Jean-Claude Maisonneuve à Couëron (44220) avec ses accessoires, en particulier une aire de stationnement, moyennant un loyer mensuel révisable de 860 euros outre une provision sur charges de 30 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal au loyer. Le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, un commandement de payer lui a été délivré 7 août 2024. Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2024, Monsieur [F] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O] ont assigné Monsieur [V] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes, statuant en référé, aux fins de : Constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail ;Constater que Monsieur [V] [D] est sans droit, ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 2° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [V] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique ;Condamner Monsieur [V] [D] à payer les sommes suivantes :4 645.78 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 9 octobre 2024, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la présente assignation ;Une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et réindéxation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux ;1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [V] [D], aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 février 2025.
La partie demanderesse, représentée par son conseil, a procédé par dépôt. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [V] [D] n’a pas comparu et personne pour le représenter. L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence du locataire aux rendez-vous proposés. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le locataire n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 7 novembre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins de constat de résiliation du bail est recevable.