REFERE JCP, 26 mars 2025 — 24/03891
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Mars 2025
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DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B] 56 Rue Vasco de Gama 75015 PARIS
représenté par Maître Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Gwennole LE GOURIELLEC, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [F] [G] [J] [K] [O] Etage 2 Bâtiment C La Bagatelle 17 Rue du Danube 44800 SAINT- HERBLAIN
non comparante
Monsieur [X] [T] [U] [Y] [A] [O] 589 Rue de Challans 85710 LA GARNACHE
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 février 2025 Date des débats : 06 février 2025 Délibéré au : 26 mars 2025
RG N° N° RG 24/03891 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NO6L
Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Avner DOUKHAN CCC à Madame [F] [G] [J] [K] [O] CCC à Monsieur [X] [T] [U] [Y] [A] [O] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 15 décembre 2020, prenant effet le 17 décembre 2020, pour une durée de trois ans renouvelable, Monsieur [B], représenté par son mandataire la SARL BLOT gestion 44, a donné à bail à Madame [F] [O] un local à usage d'habitation au deuxième étage bâtiment C 17 rue du Danube à Saint-Herblain (44800) et ses accessoires et annexes, moyennant un loyer mensuel révisable de 524 euros, outre une provision sur charges de 60 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal au loyer.
Le bail a été contresigné le même jour par Monsieur [X] [O], en qualité de caution.
Des loyers restant impayés, par actes du 5 juillet 2023 puis du 12 septembre 2024, Monsieur [C] [B] a délivré à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail. Ce dernier a été dénoncé à la caution le 19 septembre 2024.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 et du 3 décembre 2024, Monsieur [C] [B] a assigné en référé Madame [F] [O], en qualité de locataire, et Monsieur [X] [O], en qualité de caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
En tout état de cause, -prononcer la résiliation de plein droit du bail ;
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef du bien loué, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-supprimer tout délais ;
-ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due ;
- condamner Madame [F] [O] et Monsieur [X] [O] au paiement de : -la somme de 12 931.24 euros au titre du solde des loyers et charges impayés, et ce, avec intérêts au taux légal ; -une indemnité d’occupation mensuelle charges comprises de 691.78 euros ; -la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens . L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 février 2025. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [C] [B], représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance actualisant sa créance à la somme de 15 976,55 euros, selon décompte versé.
Madame [F] [O] et Monsieur [X] [O], régulièrement assignés à étude, se sont abstenus de comparaître ou de se faire représenter. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Les défendeurs n’ont pas comparu, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 28 novembre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience. La CCAP