JCP LOGEMENT, 26 mars 2025 — 24/03066

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 26 Mars 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Madame [F] [E] 24 Hameau de Beaulieu 44420 MESQUER

représentée par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [H] Porte A103 Etage 1 25-27 Rue Claude et Simone Millot 44300 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 février 2025 date des débats : 06 février 2025 délibéré au : 26 mars 2025

RG N° N° RG 24/03066 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJUS

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Bertrand NAUX CCC à Monsieur [C] [H] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 5 décembre 2022, prenant effet le 8 décembre suivant, pour une durée de trois ans renouvelable, Madame [F] [E], représentée par son mandataire THIERRY IMMOBILIER, a donné à bail à Monsieur [C] [H] un local à usage d'habitation porte A103 au premier étage sis 25-27 rue Claude et Simone MILLOT à Nantes (44300) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 480 euros outre une provision sur charges de 35 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer du logement. Le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, un commandement de payer lui a été délivré le 21 juin 2024. Par acte d'huissier du 18 septembre 2024, Madame [F] [E] a assigné Monsieur [C] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir, à défaut de conciliation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 21 août 2024, les causes du commandement de payer signifié le 21 juin 2024 n’ayant pas été régularisées dans le délai légal de deux mois, ni depuis, les termes postérieurs restant également impayés ; A défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur, sur le fondement de l’article 1184 du Code civil ; Dire en conséquence que Monsieur [C] [H] est occupant sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) du bail, à celle de l’entière libération des lieux ; Ordonner l’expulsion du locataire, ainsi que celle de tous occupant de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; L’autoriser en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meuble meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé ; Condamner Monsieur [C] [H] à lui payer :Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clefs ;

La somme de 2 343.15 euros en principal au titre des termes dus à fin septembre 2024 selon décompte, terme de septembre 2024 inclus, outre intérêt de droit à compte de l’assignation ;Tout autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le Tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus ;La somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge du requérant.Les entiers dépens dont le coût du commandement de payer signifié en date du 21 juin 2024, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale.L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 février 2025. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La partie demanderesse, représentée par son conseil, a procédé par dépôt sollicitant ainsi le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné à étude, le locataire n’a pas comparu et personne pour le représenter. L'enquête sociale réalisée par la Préfecture de la Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence du locataire aux rendez-vous proposés. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION