4ème Chambre civile, 26 mars 2025 — 23/03056
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. PALAIS SAINT ETIENNE c/ S.A.R.L. LA PEYRIE N°25/ Du 26 Mars 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/03056 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCK2
Grosse délivrée à
Me Nicolas DONNANTUONI
expédition délivrée à
Me Christophe TORA
le 26 Mars 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Novembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires PALAIS SAINT [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. LA PEYRIE, prise en la personne de son représentant léga en exercice, [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 17 février 2020, la société La Peyrie a acquis les lots 32 (une cave) et 86 (un appartement) de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Saint Etienne situé [Adresse 4].
Cet immeuble est régi par un règlement de copropriété établi le 4 juillet 1951 contenant une clause en vertu de laquelle les appartements devront être occupés bourgeoisement et il ne pourra être établi dans l’immeuble aucune pension de famille, aucun meublé.
Suivant ordonnance sur requête du 15 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a obtenu la désignation d’un huissier de justice pour dresser un constat précis de l’appartement de la société La Peyrie et de chacune des chambres données en location.
Maître [U] [I] a dressé un procès-verbal de constat le 6 janvier 2022 au terme duquel cet appartement comporte quatre pièces aménagées en studio avec kitchenette équipée desservi par un couloir comportant trois salles d’eau.
Par acte du 27 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] a fait assigner la société La Peyrie pour obtenir notamment la remise des lieux en leur état d’origine pour mettre un terme à l’infraction au règlement de copropriété résultant de leur aménagement en meublé.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] a été débouté de ses demandes au motif de l’existence de contestations sérieuses relatives à l’interprétation du règlement de copropriété.
Par acte du 31 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] a fait assigner la société Le Peyrie devant le tribunal judiciaire pour obtenir la remise des lieux en leur état antérieur sous astreinte ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] sollicite la condamnation de la société La Peyrie à :
remettre les lieux en leur état d’origine pour mettre fin à la violation manifeste du règlement de copropriété et ce, sous astreinte provisoire pendant 90 jours de 2.000 euros par jour de retard passé le 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,lui payer la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices subis,lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l’article 2 C du règlement de copropriété prévoit expressément qu’il ne pourra être établi dans l’immeuble aucune pension de famille ni aucun meublé. Il ajoute que la location n’est pas prohibée, à l’exception de la pension de famille consistant à louer une ou plusieurs chambres. Il soutient que les constatations opérées par l’huissier de justice révèle que la société La Peyrie a divisé son lot pour créer plusieurs logement qu’elle loue meublés alors que cela est interdit par le règlement de copropriété. Il ajoute que la création de plusieurs salles de bains raccordées à un réseau d’écoulement des eaux usées sous-dimensionné fait craindre de potentiels sinistres. Il indique que la société La Peyrie minimise les travaux réalisés qui ont consisté à créer quatre studios dans un appartement comprenant chacun