4ème Chambre civile, 26 mars 2025 — 23/01457

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [P] [O] veuve [N] c/ Société CAISSE D’EPARGNE N° 25/ Du 26 Mars 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/01457 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2TF

Grosse délivrée à

l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE

expédition délivrée à

la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

le 26 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [P] [O] veuve [N] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

LA [Adresse 5], prise en la personne de sons représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite à la mise en vente d’un vêtement sur le site Marketplace le 7 janvier 2022, Mme [P] [O] a fait l’objet d’un hameçonnage ayant entrainé des opérations bancaires frauduleuses les 8 et 9 janvier 2022depuis ses comptes bancaires domiciliés à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur.

Elle a déposé plainte pour ces faits le 10 janvier 2022.

La [Adresse 6] ayant refusé de lui restituer les fonds, Mme [P] [O] l’a, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, Mme [P] [O] sollicite la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à lui payer les sommes suivantes : - 11.500 euros en remboursement du solde des virements frauduleux, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 et jusqu’à parfait règlement,

- 5.000 euros de dommages-intérêts au titre pour résistance abusive,

- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu’une opération de paiement se définit, selon les articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier, comme l’action consistant à verser, transférer ou tirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle fait valoir que tel n’est pas le cas des paiements des 8 et 9 janvier 2022 puisqu’elle n’est pas à l’origine des opérations de paiement frauduleuses auxquelles elle n’a pas consenti. Elle estime que ces opérations ont été exécutées par la banque au mépris de ses obligations et que, par application des articles L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, il appartient à la [Adresse 6] de rétablir le compte débité dans l’état où il se trouvait si les opérations de paiement n’avaient pas eu lieu.

Elle soutient que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a commis de graves négligences puisqu’ayant eu connaissance dès le 8 janvier 2022 d’opérations frauduleuses sur ses comptes bancaires, elle n’a pas pour autant interrompu les prélèvements frauduleux réalisés postérieurement si bien que cet établissement doit, nonobstant les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier, assumer la responsabilité de ces opérations en la remboursant dans les plus brefs délais.

Elle ajoute que, conformément aux articles L133-23 et suivants du code monétaire et financier, il appartient à la banque de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur du service de paiement ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle rappelle que les escrocs ont piraté son téléphone, sa messagerie Messenger et l’ensemble de ses contacts, l’empêchant de pouvoir s’opposer ou consentir aux opérations de paiement. Elle ajoute que les pirates informatiques ont modifié ses accès bancaires à partir de son numéro de téléphone, ce que reconnait la banque puisqu’elle fait état de l’analyse des traces de connections à distance ayant révélé que de nouveaux appareils ont tenté de se connecter sur s