4ème Chambre civile, 26 mars 2025 — 23/03523

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [X] [B] c/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, Société COVEA PROTECTION JURIDIQUE

N° 25/ Du 26 Mars 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/03523 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCK4

Grosse délivrée à

la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY

expédition délivrée à

la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES

Me Hervé ZUELGARAY

le 26 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le26 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSES:

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Société COVEA PROTECTION JURIDIQUE prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège, venant aux droits de la société Assistance Protection Juridique suite à fusion par voie d’absorption [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 novembre 2013, M. [X] [B] qui circulait à vélo a été renversé par le vélo conduit par Mme [F] [N] et a engagé une procédure afin d'être indemnisé de son préjudice.

Par ordonnance du 9 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confié au docteur [J] et condamné in solidum Mme [F] [N] et son assureur, la société Gmf Assurances à payer à M. [X] [B] une provision de 12.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 février 2019, le tribunal judiciaire de Nice a condamné in solidum Mme [F] [N] et son assureur, la société GMF Assurances, à verser à M. [X] [B] la somme de 28.043,72 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 12.000 euros déjà versée ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] [B] avait souscrit un contrat de protection juridique auprès de la société APJ Protection Juridique qui a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Covea Protection Juridique le 14 février 2019, assureur auprès duquel il a sollicité la prise en charge des frais de procédure.

Par lettre du 18 décembre 2013, cet assureur lui a indiqué que le contrat n'avait vocation à s'appliquer qu'à titre subsidiaire, si les assurances habitation et/ou automobile ne prenait pas en charge le sinistre en application de la clause " défense et recours ".

M. [X] [B] avait souscrit une assurance habitation auprès de la société GMF Assurances à effet au 15 mars 2013 à laquelle il a également réclamé en vain la prise en charge des frais de la procédure initiés à l'encontre de Mme [F] [N].

Par acte du 1er août 2023, M. [X] [B] a fait assigner les sociétés GMF Assurances et Covea Protection Juridique aux fins d'obtenir principalement le paiement de la somme de 9281 euros en remboursement des frais de procédure restés à sa charge.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées 7 juin 2024, M. [X] [B] sollicite la condamnation solidaire de la société GMF Assurances et de la société Covea Protection Juridique à lui payer les sommes suivantes :

- 9.281 euros en exécution des garanties souscrites,

- 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il explique avoir fait l'avance, dans le cadre de de la procédure d'indemnisation de la somme de 8.040,20 euros au titre des honoraires de son avocat, de 24.00 euros de frais d'assistance à l'expertise par son médecin-conseil, et de 521 euros de frais de commissaire de justice. Après avoir rappelé les dispositions des articles 1103 du code civil, L127-1, L113-1, L112-4 du code des assurances, il fait valoir que le rembourse